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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 1er sept. 2025, n° 2025012549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BEREST Justin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 01/09/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025012549 18/03/2025
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942
Partie demanderesse : comparant par Me Océane TROUDET, Avocat, substituant Me Justin BEREST, Avocat (D0538)
ET :
1) [U] SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 752992578
2) M. [R] [H], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : comparant par Me Corinne PERON, Avocat, substituant Me Renaud MONTINI, Avocat (C2524)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, nous demande de:
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Condamner la société [U] SAS au titre du prêt n°5984914, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 230.083,18 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 10 février 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
Condamner la société [U] SAS au titre du prêt n°162626G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 60.192,60 € outre intérêts au taux de 3,90 %, à compter du 10 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] au titre de son engagement de caution du prêt n°5726281, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 112.602,39 € outre intérêts au taux de 3,90 % à compter du 10 février 2025 et jusqu’à complet paiement.
Condamner in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] à verser à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, le conseil du défendeur sollicite le renvoi et le conseil du demandeur s’y oppose.
Nous avons remis la cause à l’audience du 8 avril 2025 pour les conclusions du défendeur.
A l’audience du 8 avril 2025 :
Le conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Débouter Monsieur [R] [H] et la société [U] SAS de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
Condamner la société [U] SAS au titre du prêt n°5984914, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 230 083,18 € € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 10 février 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
Condamner la société [U] SAS au titre du prêt n°162626G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 60.192,60 € outre intérêts au taux de 3,90 %, à compter du 10 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] au titre de son engagement de caution du prêt n°5726281, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 112.602,39€ outre intérêts au taux de 3,90 % à compter du 10 février 2025 et jusqu’à complet paiement.
Condamner in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] à verser à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Condamner in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme par elle versée au titre de la contribution pour la justice économique.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le conseil de la [U] SAS et de M. [R] [H] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les moyens exposés et tes pièces versées aux débats,
Vu l’existence de contestations sérieuses concernant l’engagement de caution,
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
En conséquence,
Débouter la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France de ses demandes et toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [R] [H].
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société [U],
Accorder à la société [U] les plus larges délais de paiement, savoir sur une période de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Très subsidiairement, en cas de condamnation de Monsieur [R] [H],
Accorder à Monsieur [R] [H] les plus larges délais de paiement, savoir sur une période de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Dans tous les cas,
Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ite-de-France à payer à la société [U] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2025 à partir de 16h, puis reportée au 1 er septembre 2025 à partir de 16h00, dans l’attente du règlement par le demandeur de la contribution pour la justice économique.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le Conseil de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de [Localité 1]-Ile de France nous expose qu’elle est en relations avec la société [U] SAS, spécialisée dans la pâtisserie et la boulangerie et qui exploite plusieurs boutiques dans [Localité 1] et environs ; que le 18 avril 2019, elle a consenti à la société [U] un premier prêt de 300 000€ destiné à financer son développement, remboursable en 84 mensualités, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce (à hauteur de 300 000 euros) ainsi que par la caution solidaire de M. [R] [H] son dirigeant (à hauteur de 390 000 euros) ; puis le 7 août 2020 elle lui a consenti un deuxième crédit sous forme d’un prêt PGE-Prêt garanti par l’Etat – pour 400 000€, remboursable (après aménagement) en 72 mois, et enfin un troisième prêt, le 30 juillet 2021, de 100 000 euros remboursable sur 60 mois ;
Que des échéances de ces 3 prêts ayant été impayées, elle a mis en demeure la société [U] à plusieurs reprises, vainement, ainsi que M. [H] en sa qualité de caution, puis a prononcé la déchéance du terme sur les trois crédits et réclamé à ce titre respectivement les sommes de 112 602,39 euros, 230 083,18 euros et 60 192,60 euros, outre intérêts.
En défense, le conseil de la société [U] soutient que ses difficultés financières récentes découlent de l’incendie survenu le 18 novembre 2023 dans sa boutique phare, [Adresse 4] à [Localité 1], d’où une perte de marge et de trésorerie ; qu’elle attend le versement de l’indemnité d’assurance correspondante pour s’acquitter,
Que par ailleurs elle sollicite des délais de paiement ; quant au cautionnement de M. [H], il y a disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et le patrimoine de M. [H] lors de la souscription ; enfin, que Mme [H] n’a pas été parfaitement éclairée par la banque prêteuse lors de la signature de cet engagement par son mari.
SUR CE
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous relevons que la société [U] ne conteste pas avoir signé les contrats de prêt litigieux et reconnaît avoir perçu les fonds correspondants.
A l’examen des pièces produites et débattues, nous constatons que :
* Pour le prêt n°5984914 de 400 000 euros, dont l’amortissement a été porté à cinq ans après la deuxième année de la période d’amortissement avec un taux de 0,73% l’an, la société [U] a été mise en demeure le 26 septembre 2024, puis le 20 décembre 2024, avec notification de la déchéance du terme sauf règlement sous 30 jours de la somme de 69 602,32 euros ; les lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été retirées et réceptionnées ; la déchéance du terme ressort de la clause « Exigibilité anticipée du contrat de prêt ; la société [U] n’ayant procédé à aucun règlement, la résiliation du contrat est acquise et le total du au 10 février 2025 est de 230 083,18 euros outre intérêts;
* Pour le prêt n°162626G de 100 000 euros, amortissable sur 5 ans avec un taux de 0,90% l’an, la société [U] a été mise en demeure le 26 septembre 2024, puis le 20 décembre 2024, avec notification de la déchéance du terme sauf règlement sous 30 jours de la somme de 7 829,09 euros ; les lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été retirées et réceptionnées ; la déchéance du terme ressort de la clause « Exigibilité anticipée du contrat de prêt ; la société [U] n’ayant procédé à aucun règlement, la résiliation du contrat est acquise et le total du au 10 février 2025 est de 60 192,60 euros, outre intérêts ;
* Pour le prêt n°5726281 de 300 000 euros, amortissable sur 7 ans avec un taux de 0,90% l’an, la société [U] a été mise en demeure le 7 octobre 2024, puis le 20 décembre 2024, avec notification de la déchéance du terme sauf règlement sous 30 jours de la somme de 27 876,09 euros ; la banque a adressé copie de ces mises en demeure à M. [H] qui s’était porté caution le 18 avril 2019, à hauteur de 390 000 euros ; les lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été retirées et réceptionnées ; la déchéance du terme ressort de la clause « Exigibilité anticipée du contrat de prêt ; la société [U] n’ayant procédé à aucun règlement, la résiliation du contrat est acquise et le total du au 10 février 2025 par la société [U] ou M. [H], en sa qualité de caution, est de 112 602,39 euros, outre intérêts ;
M. [H], caution, invoque l’article L343-4 du code de la consommation, qui dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Il revient à la caution de démontrer la disproportion manifeste visée à cet article ; la Caisse d’Épargne produit l’état du patrimoine de M. [H], daté du 20 mars 2019, dans lequel il déclare, outre un revenu annuel de 270 000 euros, des revenus locatifs de 446 000 euros et un patrimoine consistant essentiellement de parts de SCI-Sociétés civiles immobilières – pour 33 395 000 euros, grevé d’un endettement de 6 385 000 euros, laissant un actif net de 27
millions d’euros ; nous retenons que M. [H] ne démontre pas la disproportion manifeste de l’article L343-4 avec l’évidence requise en référé ;
De même, nous retenons que le consentement de Mme [H] apparaît comme suffisamment éclairé, avec le détail, sur 2 pages, du texte des engagements souscrits et une mention manuscrite explicite avant sa signature ; nous disons ce moyen inopérant ;
Pour appuyer sa demande de délais de paiement, la société [U] allègue le versement prochain de l’indemnité d’assurance relative au sinistre de la [Adresse 4], mais ne produit aucun élément : échange avec son assureur – non identifié – ou son courtier, déclaration de sinistre, assignation ou autre qui démontrerait que cette mise en jeu d’une police d’assurances – non versée aux débats – serait fructueuse et que la société [U] percevrait dans un très court terme des sommes dont elle n’indique d’ailleurs pas le montant ; M. [H], pour sa part, n’expose pas d’arguments soutenant sa demande ; nous disons ce moyen inopérant ;
Il convient d’accueillir la demande de la Caisse d’Épargne en statuant comme ci-après ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité commande d’allouer à la Caisse d’Épargne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer in solidum par la société [U] et M. [H],
La société [U] et M. [H] succombant, nous les condamnerons à payer à la Caisse d’Épargne la somme que celle-ci a dû verser au titre de la contribution à la justice économique.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
* Condamnons la société [U] SAS au titre du prêt n°5984914, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 230 083,18 € € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 10 février 2025 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
* Condamnons la société [U] SAS au titre du prêt n°162626G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 60 192,60 € outre intérêts au taux de 3,90 %, à compter du 10 février 2025, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
* Condamnons solidairement la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] au titre de son engagement de caution du prêt n°5726281, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 112 602,39€ outre intérêts au taux de 3,90 % à compter du 10 février 2025 et jusqu’à complet paiement.
* Condamnons in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] à verser à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Condamner in solidum la société [U] SAS et Monsieur [R] [H] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme de 20 143,91 € par elle versée au titre de la contribution pour la justice économique.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Léa Novais, Greffier, en remplacement du greffier.
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