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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 oct. 2025, n° 2025R01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Octobre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01122
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TAXI PRESTIGE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GA9866600 aux torts et griefs de la société TAXI PRESTIGE 67 à la date du 26 mai 2025,
S’entendre la société TAXI PRESTIGE 67 condamnée à restituer les véhicules objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par véhicule,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société TAXI PRESTIGE 67 à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Page 2 sur 3
* loyers impayés 9.954,72 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 68.023,92 € TTC
* pénalité contractuelle 6.802,39 € TTC Soit un total de 84.829,03 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 octobre 2024.
Condamner la société TAXI PRESTIGE 67 à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GA9866600, l’acte de cession contrat n°GA9866600, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, l’avis de livraison, la facture d’acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le juge relève à l’audience que les loyers à échoir et la clause pénal ne sont pas en hors taxe. Le demandeur est en accord avec le juge pour statuer sur ces montants en HT et renonce à sa demande sur le TTC uniquement au profit du HT.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Constatons la résiliation du contrat de location n°GA9866600 aux torts et griefs de la société TAXI PRESTIGE 67 à la date du 26 mai 2025,
Page 3 sur 3
Condamnons la société TAXI PRESTIGE 67 à restituer les véhicules objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par véhicule et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamnons la société TAXI PRESTIGE 67 à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 9.954,72 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 56 686.60 € HT
* pénalité contractuelle 5 668.6 € HT Soit un total de 72 349.98 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 octobre 2024.
Condamnons la société TAXI PRESTIGE 67 à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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