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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024043833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043833
ENTRE :
SAS UPS FRANCE, dont le siège social est 20 rue Escoffier 75012 Paris – RCS B 334175221
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
ET :
SAS IZIBIOTECH, dont le siège social est 13 rue Taitbout 75009 Paris – RCS B 830926598 Partie défenderesse : comparant par M. Jean-François BERTHOME, président de la SAS IZIBIOTECH
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS IZIBIOTECH est spécialisée dans la vente de matériels de laboratoires et de services pour laboratoires.
En 2020, IZIBIOTECH a acheté des matériels à la société THE WEST GROUP Ltd ; cette dernière a confié leur transport depuis Waterlooville en Angleterre jusqu’en France à la société UPS.
IZIBIOTECH n’a pas payé à UPS la facture émise par celle-ci en remboursement des frais liés aux opérations de dédouanement.
Par LRAR du 28 mai 2024, UPS a mis en demeure IZIBIOTECH de lui régler la facture susvisée, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 4 juillet 2024, UPS a assigné IZIBIOTECH.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, UPS demande au tribunal de :
* Débouter IZIBIOTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner de plus fort IZIBIOTECH à payer à UPS les sommes de :
* 2 332,25 euros en principal avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 janvier 2021, date de la facture impayée,
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, IZIBIOTECH, qui n’a pas constitué avocat et est représentée par son Président Monsieur [M] [N], demande au tribunal de :
* Dire que les sommes dont UPS demande paiement ne sont pas dues ;
* Condamner UPS à la dédommager de 3 000 euros par an, soit 9 000 euros au total.
À l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LB – PAGE 3
UPS soutient que :
* Les matériels commandés par IZIBIOTECH ont fait l’objet d’une facture émise par THE WEST GROUP de 8 927,01 GBP.
* Sur base de cette facture, UPS a payé pour compte d’IZIBIOTECH au titre des opérations de dédouanement la somme de 2 332,25 euros qui doit lui être remboursée.
IZIBIOTECH fait valoir que :
* Les frais de dédouanement dont UPS lui demande remboursement ont été calculés sur la base d’une valeur de marchandise erronée ; de ce fait, ils n’ont pas à lui être remboursés.
* UPS a admis le bienfondé de la demande d’IZIBIOTECH puisqu’elle a prévu qu’un avoir soit établi en sa faveur ; pour autant, UPS n’a jamais procédé à la régularisation du dossier.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi qu’IZIBIOTECH a acheté des matériels à THE WEST GROUP pour la somme de 991,89 GBP et que le transport des marchandises d’Angleterre en France, ainsi que les opérations de dédouanement afférentes, ont été confiés à UPS.
La déclaration d’importation établie par UPS pour le calcul des droits de douane a été faite sur une valeur de marchandise de 8 927,01 GBP, aboutissant à des frais de dédouanement de 2 332,25 euros TTC.
Or IZIBIOTECH conteste la facture de remboursement de la TVA douanière sur marchandise qui lui a été présentée par UPS d’un montant de 2 332,25 euros (facture n° 202130024209 du 18 janvier 2021). Elle expose que la valeur des marchandises n’était que de 991,89 GBP, non de 8 927,01 GBP, et argue qu’UPS, qui a commis une erreur dans le calcul des frais de dédouanement, n’est pas fondée à exiger le remboursement cette somme.
LB – PAGE 4
UPS réplique que l’erreur n’est pas de son fait puisque la facture n°107373 du 8 janvier 2021 émise par THE WEST GROUP à l’attention d’IZIBIOTECH, sur base de laquelle UPS a établi la déclaration d’importation, faisait apparaître une valeur de marchandises de 8 927,01 GBP.
Le tribunal observe toutefois que la facture susvisée, si elle mentionne par erreur un soustotal ( « subtotal » ) de 8 927,01 GBP, fait apparaître de façon très apparente, en caractères gras, un total ( « total amount » ) de 991,89 GBP ; c’est donc bien ce dernier chiffre qu’UPS aurait dû reprendre pour établir la déclaration d’importation.
Il note également qu’à la suite de nombreux échanges entre les parties, UPS a admis le bien-fondé de la position d’IZIBIOTECH puisqu’un courriel interne émanant de son département Credit Control en date du 27 septembre 2022 propose « d’appliquer un redressement et d’émettre un avoir lié à la facture n°202130024209 en faveur du client (ndr : du client IZIBIOTECH) »; or UPS, malgré cette instruction interne, n’a pas émis l’avoir en question.
Á titre surabondant, le tribunal note qu’UPS a refusé la transaction proposée à l’audience de conciliation du 3 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal :
* Dit que la facture de 2 332,25 euros dont UPS demande paiement n’est ni certaine, ni exigible ;
* Rejettera l’ensemble des demandes formulées par cette dernière, en ce compris ses demandes indemnitaires ;
* Condamnera IZIBIOTECH à payer à UPS des frais de dédouanement calculés sur la valeur réelle des marchandises importées (991,89 GBP), soit la somme de 259,14 euros (991,89 / 8 927,01 x 2 332,25 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de paiement de la facture erronée de 2 332,25 euros présentée par UPS à IZIBIOTECH pour remboursement des frais de dédouanement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par IZIBIOTECH
IZIBIOTECH sollicite 9 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par UPS.
Toutefois IZIBIOTECH ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le rejet par le tribunal de la demande d’UPS visant être remboursée par IZIBIOTECH des frais de dédouanement calculés sur une valeur erronée de marchandises.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par IZIBIOTECH.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance; en conséquence, il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’IZIBIOTECH qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort :
* Condamne la SAS IZIBIOTECH à payer la somme de 259,14 euros à la SAS UPS, avec intérêts au taux légal depuis le 18 janvier 2021 ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS UPS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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