Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00340
DEMANDEUR
[Localité 1] [Localité 2] BELGIQUE comparant par Me Katy [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AERA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du vingt-huit février deux-mille-vingt-cinq, la Société [Localité 2] a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 2] ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme principale de 26.019,80 € TTC augmentée des intérêts au taux contractuel belge majoré de 2% à compter du 15 avril 2024, date d’échéance de la facture non réglée.
CONDAMNER la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AERA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 22.01.2024, le bon de livraison du 08.02.2024, la lettre de voiture du 08.02.2024, la facture du 12.02.2024, les lettres de relance, la LRAR du 20.01.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 2] ;
Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
Condamnons à titre provisionnel la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme principale de 26.019,80 € TTC augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 2% à compter du 15 avril 2024, date d’échéance de la facture non réglée et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Condamnons la société AERA à payer à la société [Localité 2] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société AERA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Partie ·
- Actif ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Exploit
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Réserve de propriété
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Verger ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Salariée ·
- Adresses
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Indemnité ·
- Mise en relation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Congé
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électrotechnique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Débiteur ·
- Etats membres
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Paiement
- Tapis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.