Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081841
05/03/2025
ENTRE : la SAS DREAM CATCHER SALES, N° Siren 810456244, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me COLLETTE Hugues Avocat (RPJ094358)
ET : la SAS DANTE, N° Siren 879867174, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 14 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
CONDAMNER DANTE à payer à DREAM CATCHER SALES, à titre de provision, les sommes de :
16.896,00 euros au principal assortie d’un taux d’intérêt de 14,76%, applicable à compter du 3 juillet 2024
40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER DANTE à payer à DREAM CATCHER SALES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER DANTE en tous les dépens, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues COLLETTE, Avocat au barreau de Paris.
La SAS DANTE prétend dans une lettre adressée le 18 janvier 2025 à notre juridiction n’être pas concernée par cette procédure, n’étant pas débitrice de la SA DREAM CATCHER SALES
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction.
la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DREAM CATCHER SALES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces ci-après :
Devis du 20 mars 2024
Mise en relation du 26 mars 2024
Convention de prestation du 9 avril 2024
Proposition faite à [Y] [U]
Contrat de collaboration du 24 avril 2024
Facture F-005392 pour le recrutement de [Y] [U]
Relances au sujet du règlement de la Facture F-005392
Echanges du 26 aout 2024 et 8 octobre relatifs aux justificatifs
Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 24
octobre 2024
Echanges du 24 – 28 novembre 2024
Opposition de DANTE en date du 2 décembre 2024
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
Nous relevons que la lettre reçue de la SAS DANTE n étant corroborée par aucun élément nous permettant de vérifier le bien-fondé de ses affirmations, nous considérons sa contestation comme étant ni réelle ni sérieuse.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Il conviendra, en conséquence, de condamner DANTE à payer à DREAM CATCHER SALES, à titre de provision, les sommes de :
16.896,00 euros au principal assortie d’un taux d’intérêt de 14,76%, applicable à compter du 3 juillet 2024
40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Nous déclarons compétent,
Condamnons DANTE à payer à DREAM CATCHER SALES, à titre de provision, les sommes de :
16.896,00 euros au principal assortie d’un taux d’intérêt de 14,76%, applicable à compter du 3 juillet 2024
40 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
Condamnons DANTE à payer à DREAM CATCHER SALES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts
Condamnons en outre la SAS DANTE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mission ·
- Batterie
- Pool ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Torts ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Transaction ·
- Mission ·
- Activité économique ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Données ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Tarif préférentiel ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt bancaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Concurrent ·
- Expert-comptable ·
- Commerçant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Matériel de levage ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Location
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Insuffisance d’actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Bilan
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.