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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024080754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024080754
25/02/2025
ENTRE :
SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 301790028 Partie demanderesse : comparant par SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN – Me Mariam PAPAZIAN Avocat (D1204)
ET :
SAS LE MOULIN DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 840254916
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la livraison de produits alimentaires, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE.
Condamner la SAS LE MOULIN DE PARIS à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 8.557,52 Euros, montrant de treize factures impayées, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.50 % par mois de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des treize factures, et à l’indemnité forfaitaire de 40,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce et appliquée à chacune des treize factures impayées, soit la somme de 520,00 Euros.
Condamner à titre provisionnel la SAS LE MOULIN DE PARIS au paiement de la clause pénale convenue entre les parties, soit 1.283,63 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
Condamner la SAS LE MOULIN DE PARIS au paiement de la somme de 1 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ce jour, le conseil de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
La SAS LE MOULIN DE PARIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LE MOULIN DE PARIS qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que le demandeur fourni le relevé de compte faisant état d’un solde de débiteur de 8.557,52 €.
Nous relevons que les factures produites sont revêtues du paraphe de la livraison.
Nous retenons que les 13 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 27 novembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 30 novembre 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous rejetterons la demande au titre de la clause pénale contractuelle qui nous parait manifestement excessive.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LE MOULIN DE PARIS à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A., à titre de provision, la somme de 8.557,52 €, avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Condamnons la SAS LE MOULIN DE PARIS à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A., à titre de provision, la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS LE MOULIN DE PARIS à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS LE MOULIN DE PARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Charles-Henri Le Chevalier
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