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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2023F01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] [Adresse 1]
comparant par Mes Didier NAKACHE et Tess DAVID [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA BPCE IARD [Adresse 3] et au [Adresse 4] comparant par SCP CRTD & Associés – Me Frédéric SANTINI [Adresse 5]
SARL TOORENOVATION [Adresse 6] non comparant
SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TOORENOVATION [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
LES FAITS
M. [F] [M] (ci-après M. [M]) est un particulier domicilié [Adresse 1].
La SARL TOORENOVATION (ci-après TOORENOVATION) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 887 631 562 ayant son siège social [Adresse 8] exerce l’activité de travaux et rénovations de bâtiments.
La SA BPCE IARD (ci-après BPCE), immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472 ayant son siège social [Adresse 9] exerce l’activité d’opérations d’assurances.
M. [M] est propriétaire d’un studio à [Localité 1]. Ayant acquis ce logement en vue de le louer, il s’engage donc, après son acquisition, dans la rénovation de ce bien immobilier (studio et cave) et fait appel pour cela à [Localité 2] qui établit un devis n° 2022-00411 en date du 12 septembre 2022 pour un montant de 47 071, 21 €.
Il s’agit de travaux tous corps d’état.
Cette entreprise est couverte par une assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de la BPCE IARD pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
TOORENOVATION débute le chantier le 15 septembre 2022 pour une livraison prévue à l’origine le 30 novembre 2022. Il est rapporté qu’ensuite cette livraison est repoussée au 16 décembre 2022.
M. [M] procède aux règlements suivants :
* facture n° 2022-0049 datée du 14/9/2022 payée à la commande : 11 610,09 €
* facture n° 2022-0055 datée du 16/10/2022 payée : 14 121,36 €
* facture n° 2022-0065 datée du 26/11/2022 payée : 8 500 €
soit une somme totale payée de : 34 231,45 €, représentant 72 % du montant total du devis initial.
Il est rapporté que le chantier prend beaucoup de retard et M. [M] fait constater l’état d’avancement du chantier par un commissaire de justice le 25 mai 2023 ; ce dernier dresse un procès-verbal de constat duquel il ressort notamment :
* le chantier n’est pas nettoyé et pas davantage finalisé ;
* le WC d’origine n’est pas déposé et les raccordements d’origine sont toujours présents ;
* le carrelage de la cuisine n’est pas déposé à 90 % ;
* la robinetterie dans la salle de douche n’est ni présente ni posée ;
* l’installation électrique est loin d’être terminée ;
* la porte palière est la porte d’origine et le blindage neuf n’a pas été posé de même que le dispositif de sécurité prévu n’est présent ni posé ;
* la climatisation n’est pas installée et aucun matériel de climatisation d’ailleurs ne se trouve dans les lieux.
* le parquet n’est ni poncé ni vitrifié, aucune couche de peinture définitive n’est réalisée dans le logement et aucun des éléments de menuiserie mentionnés dans ce poste n’est présent ou posé.
* la cuisine est totalement vide de toute équipement et de tout mobilier ;
Sur la base de ce constat, M.[M] reprend chacun des postes du devis du 12 septembre 2022, pour calculer le pourcentage de réalisation et le coût réel des travaux effectués.
M. [M] fait signifier par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, ce procès-verbal du 25 mai 2023, à [Localité 2] et lui fait délivrer en même temps une sommation de payer la somme de 26 335,87 € représentant la différence entre les sommes déjà payées par lui et la valeur réelle des travaux réalisés calculées par M. [M] auquel il ajoute la perte locative estimée
Page : 3 Affaire : 2023F01698 2024F02572
à cette date à 6 000 €.
M. [M] demande par courrier du 27 juin 2023 à [Localité 2] de se présenter sur place le 5 juillet 2023 à 8h30 afin de faire contradictoirement une réception du chantier en l’état et de mettre fin à leur relation commerciale.
Il est rapporté que [Localité 2] se présente sur place à la date convenue et déclare en présence d’un commissaire de justice qui dresse un procès-verbal :
* qu’il ne souhaite pas reprendre le chantier ;
* qu’il souhaite l’abandonner en l’état ;
* qu’il est débiteur de sommes d’argent vis-à-vis de M. [M], tant au niveau du rapport avance de fonds [F] [M] / travaux réalisés, que du préjudice financier subi par le propriétaire, à savoir de l’absence de mise en location.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 aout 2023 remis à personne et par acte du 4 septembre 2023 remis en étude, M. [M] assigne BPCE et TOORENOVATION devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1302-2 du code civil,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [M] ;
JUGER TOORENOVATION fautive dans l’exécution du contrat de prestation de services ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement TOORENOVATION et BPCE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 26 335, 87 € au titre des sommes indûment perçues par TOORENOVATION
* 8 800 € au titre de la perte locative arrêtée provisoirement au mois d’août 2023
et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 juin 2023.
CONDAMNER solidairement TOORENOVATION et BPCE à payer à M. [M] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement TOORENOVATION et BPCE aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2023F1698.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, BPCE demande à ce tribunal :
DEBOUTER M. [M] de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [M] à payer à BPCE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A son audience du 20 juin 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire entend M. [M] et BPCE, seules parties présentes qui réitèrent par oral les termes de leur assignation et leurs dernières conclusions.
Le 12 juin 2024, soit avant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, TOORENOVATION est mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, information dont ne disposaient pas les parties à la date de l’audience. Ce tribunal désigne la SCP B.T.S.G., [Adresse 7], prise en la personne de Maître [H] [I], liquidateur judiciaire (ci-après le Liquidateur) de TOORONEVATION.
Le 5 juillet 2024, ce tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de la procédure par M. [M] qui doit mettre en cause le Liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, M. [M] assigne le Liquidateur devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1302-2 du code civil,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [M] ;
FIXER la créance de M. [M] au passif de TOORENOVATION prise en la personne de la SCP B.T.S.G. mandataire judiciaire aux sommes suivantes :
0 26 335, 87 € au titre des sommes indûment perçues par TOORENOVATION
0 8 800 € au titre de la perte locative arrêtée provisoirement au mois d’août 2023
et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 juin 2023.
CONDAMNER de la SCP B.T.S.G. aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F02572.
Par décision en date du 12 décembre 2024, ce tribunal a joint les instances enrôlées sous les N°RG 2023F1698 et 2024F02572 et décide de les poursuivre sous le seul N°RG 2023F1698.
Le Liquidateur ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 20 février 2025, Le Liquidateur, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas. Après avoir entendu M. [M] et BPCE, seules parties présentes qui réitèrent par oral les termes de leur assignation et leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, M. [M] expose que :
M [M] a accepté le devis proposé le 12 septembre 2022 par TOORENOVATION et payé les factures présentées par TOORENOVATION à hauteur de 34 231,45 € ;
* un commissaire de justice a constaté la non réalisation du chantier le 25 mai 2023 ;
* TOORENOVATION a reconnu devant commissaire de justice le 5 juillet 2023 ne pas vouloir continuer le chantier et être débiteur vis-à-vis de M. [M] au titre des avances de fonds et du préjudice financier ;
M. [M] a réalisé une estimation des sommes versées à tort et de la perte due à des loyers non perçus pour les montants respectifs de 26 335,87 € et 8 800 € ;
* TOORENOVATION a été mise en demeure de payer.
M. [M] verse aux débats :
* le devis n° 2022-00411 du 12 septembre 2022 ;
* les factures n° 2022-0049, 2022-0055 et 2022-0065 ;
* le constat de commissaire de justice du 25 mai 2023 et celui du 5 juillet 2023 ;
* le calcul du trop payé sur devis ;
* la sommation de payer du 5 juin 2023 ;
* des justificatifs de la valeur locative de l’appartement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, Le Liquidateur, régulièrement assigné, en ne se présentant pas, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par M. [M], de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1302-2 du code civil dispose que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier et des débats, M. [M] justifie d’une créance certaine et exigible à l’encontre de TOORENOVATION d’un montant de :
* 26 335,87 € au titre des sommes indûment perçues par TOORENOVATION pour non réalisation des travaux ;
* 8 800 € au titre de la perte locative.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de TOORENOVATION à la somme totale en principal de 35 135,8 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure et arrêtés au 12 juin 2024, date de la prononciation de la liquidation judiciaire.
Sur la mise en jeu de la garantie de BPCE
Au soutien de sa demande de voir la garantie de BPCE mise en jeu, M. [M] expose que :
* TOORENOVATION a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de BPCE pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, donc pendant la période du chantier ;
* TOORENOVATION a subi des dommages matériels et immatériels ;
* BPCE doit garantir TOORENOVATION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
BPCE rétorque que :
M. [M] a fait constater par commissaire de justice l’abandon du chantier par [Localité 2] ; or la garantie de BPCE n’est pas mobilisable dans le cas d’un abandon de chantier ;
* les réclamations présentées par M. [M] ne sont pas des dommages matériels tels que définis dans le contrat « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance.. » ; dans le cas présent M. [M] demande le remboursement de sommes versées, selon lui, à tort à [Localité 2] ;
* elles sont, en revanche, susceptibles de caractériser des dommages immatériels tels que définis dans le contrat d’assurance : « tout préjudice pécuniaire, subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice »;
* mais sont exclus des garanties « les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » et « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client. »
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Dans les conditions générales du contrat multirisque signé par TOORENOVATION et BPCE, les exclusions suivantes sont stipulées :
* Article 11-20 « les dommages immatériels et les frais de dépose repose,non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis. »
* Article 11-24 « les dommages matériels et immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser des travaux ou de livrer les biens convenus ».
L’article 29 des conditions générales du contrat multirisque signé par TOORENOVATION et BPCE stipule également que : «vos garanties ne peuvent en aucun cas s’appliquer aux dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité. »
Le tribunal relève qu’il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. [M] a subi un préjudice financier du fait du paiement de travaux non effectués et de la non perception d’un loyer. Mais :
* cela ne constitue pas un dommages matériel couvert par le contrat d’assurances ;
* il s’agit d’un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel donc non couvert par le contrat d’assurance qui, du reste, exclut les dommages résultant de l’inexécution de ses prestations par l’assuré.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de condamnation de BPCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que chacune a engagé dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TOORENOVATION et inscrits au passif de la liquidation judiciaire à titre de frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
FIXE la créance de M. [F] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOORENOVATION prise en la personne de la SCP B.T.S.G. ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme totale en principal de 35 135,8 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure et arrêtés au 12 juin 2024, date de la prononciation de la liquidation judiciaire.
DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de condamnation de la SA BPCE IARD.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL TOORENOVATION prise en la personne de la SCP B.T.S.G. ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens et DIT qu’ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire à titre de frais privilégiés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 209,94 euros, dont TVA 34,99 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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