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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2021F01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SADIR [F] CONSUMER BANQUE [Adresse 1]
comparant par Me Fabien DUCOS-ADER [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [M] [N] [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me [G]
SARL IMMO [T] [Adresse 6] comparant par Me [P] [H] [Adresse 5] et par Me STEPHANE BESSONNET [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par une requête en interprétation enregistrée au greffe en date du 20 novembre 2024 sous le n° RG 2021F01848 la société [F] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société [F] CONSUMER BANQUE, expose que cette dernière était demanderesse à l’instance dans le cadre d’un litige que la première chambre du tribunal de commerce de Nanterre a tranché par un jugement du 1 er février 2023 aux termes duquel le tribunal :
* Dit l’exception d’incompétence recevable mais mal-fondée et déboute la SARL IMMO [T] et M. [M] [N] de leur demande d’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole ;
* Déboute la SADIR [F] CONSUMER BANQUE de ses demandes en principal ;
* Ordonne à [F] de reprendre l’amortissement du contrat de crédit-bail ;
* Prend acte de l’engagement de la SARL IMMO [T] de verser à la SADIR [F] CONSUMER BANQUE une somme de 10 000 € ;
* Condamne la SADIR [F] CONSUMER BANQUE à payer à la SARL IMMO [T] et M. [M] [N] chacun la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SADIR [F] CONSUMER BANQUE aux entiers dépens.
Page : 2 Affaire : 2021F01848
La mention du dispositif « Prend acte de l’engagement de la SARL IMMO [T] de verser à la SADIR [F] CONSUMER BANQUE une somme de 10 000 € » étant sujette à interprétation, la société [F] CONSUMER FINANCE demande au tribunal de vouloir se prononcer sur le sens à donner aux termes « prend acte ».
Convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025 les parties sont présentes et régularisent chacune un jeu de conclusions.
La société [F] CONSUMER FINANCE demande au tribunal dans le cadre de la requête en interprétation du jugement de :
Rectifier dans le dispositif du jugement du 4 septembre 2023 « Prend acte de l’engagement de la SARL IMMO [T] de verser à la SADIR [F] CONSUMER BANQUE une somme de 10 000 € » en « CONDAMNER la SARL IMMO [T] de payer à la société [F] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [F] CONSUMER BANQUE une somme de 10 000 € ».
La société IMMO [T] et M. [M] [N] demandent au tribunal de :
* Débouter la société SANDANDER CONSUMER BANQUE de sa requête en interprétation;
* Condamner la société [F] CONSUMER BANQUE à payer à la société IMMO [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [F] CONSUMER BANQUE à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux dépens.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties sur la requête, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la requête en interprétation
La société [F] CONSUMER FINANCE rappelle qu’elle a saisi à bon droit le tribunal de commerce d’une demande en interprétation, en raison du doute sur le sens qu’il convient de donner aux termes « Prend acte de l’engagement » et du refus de la société IMMO [T] de respecter son engagement de règlement de la somme de 10 000 €.
En conséquence, l’amortissement du contrat n’a pas pu reprendre, en l’absence de contrepartie du paiement de la somme de 10 000 €, conformément à la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 1er février 2023.
IMMO [T] et M. [M] [N] font remarquer que, à la lecture du jugement du 1 er février 2023, la reprise de l’amortissement n’est pas soumise au paiement préalable de la somme de 10 000 € mais que le jugement ordonne à la société SANDANDER CONSUMER BANQUE de reprendre l’amortissement immédiatement. Ils affirment que celle-ci s’est affranchie de cette obligation bien qu’ils aient tenté à plusieurs reprises de reprendre l’amortissement sans succès.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 461 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Page : 3 Affaire : 2021F01848
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En écrivant dans le dispositif de son jugement du 1 er février 2023 « Prend acte de l’engagement de la SARL IMMO [T] de verser à la SADIR [F] CONSUMER BANQUE une somme de 10 000 € » le tribunal a souhaité rappeler ce que les défendeurs se sont engagés à exécuter après que le demandeur ait annulé les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat, exécutant ainsi la décision du tribunal ordonnant à [F] CONSUMER BANQUE de « reprendre l’amortissement du contrat de crédit-bail ».
[F] CONSUMER BANQUE conserve toute possibilité de saisir le tribunal dans le cas où, après avoir rétabli le contrat de crédit-bail, IMMO [T] et M. [M] [N] ne respecteraient pas cet engagement ainsi que tout autre engagement subséquent au titre du contrat rétabli.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le dispositif du jugement dont s’agit.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera [F] CONSUMER FINANCE de sa demande de voir rectifier le jugement du 1 er février 2023.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal condamnera [F] CONSUMER FINANCE à payer une somme de 500 € à IMMO [T] et M. [M] [N] ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus, et condamnera [F] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA [F] CONSUMER FINANCE de sa demande de voir rectifier le dispositif du jugement du 1 er février 2023 ;
Condamne la SA [F] CONSUMER FINANCE à payer à la SARL IMMO [T] et M. [M] [N], ensemble, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [F] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 195,20 euros, dont TVA 32,53 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. [A] [B] et M. [Q] [S], (M. [B] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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