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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2024F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00001 N° RG: 2024F00281
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par Me Guillaume DARDE
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2023, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt à la SAS SEQUOIA à hauteur de 135.000 € au moyen de deux prêts.
* Un premier à taux zéro d’un montant de 25.000 € et un second d’un montant de 100.000 € au taux de 2,95% l’an, remboursable en 84 mois.
A la même date, Mr [K] [D], président de la société, s’est porté caution des deux prêts dans la limite de 6.250 € pour celui de 25.000 € et 27.500 € pour celui de 110.000 €, pour une durée de 108 mois.
Le 09 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS SEQUOIA.
La COBPAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ainsi déclaré sa créance au passif de la procédure collective par lettre RAR le 14 février 2024, comme suit :
* La somme de 24.512,66 € restant à percevoir sur le prêt de 25.000 €
* La somme de 104.925,46 € restant à percevoir sur le prêt de 110.000 €
A la même date, la banque a informé Mr [K] [D] de l’ouverture de la procédure collective et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.250 € pour le prêt de 25.000 € et la somme de 27.500 € pour le prêt de 110.000 €.
Cette lettre est restée sans réponse de la part de Mr [K] [D].
Par acte d’huissier en date du 18 Octobre 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [K] [D], d’avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu le jugement d’ouverture,
Vu la déclaration de créance,
* CONDAMNER Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 6250 € augmentée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 14.02.2024 jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 27.500 € augmentée des intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 14.02.2024 jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER le même [K] [D] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER le même aux entiers dépens.
En conclusions responsives, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions, M. [K] [D], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 2288, 2299, 2300, 2302, 2303, 2307 et 1343-5 du code civil, Vu l’article L.731-2 du code de la consommation ;
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL,
* RECEVOIR Monsieur [K] [D] en ses demandes ;
Les DECLARER bien fondées ;
* JUGER que les engagements de caution souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 23 janvier 2023, sont manifestement disproportionnés aux revenus de Monsieur [K] [D] ;
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [K] [D] ;
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se heurte à l’insaisissabilité du reste à vivre de Monsieur [K] [D], en application de l’article 2307 du code civil ;
Par conséquent,
* REDUIRE les cautionnements du 23 janvier 2023 à la somme symbolique d’un euro (1€) chacun, correspondant au montant à hauteur duquel Monsieur [K] [D] pouvait s’engager à cette date ;
* PRONONCER la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre Monsieur [K] [D], à hauteur de la somme globale de 33.748 €, correspondant au montant du préjudice subi par celui-ci résultant du manquement par la banque à son obligation de mise en garde ;
* LIMITER, en conséquence, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [K] [D] à la somme d’un euro (1€) pour chacun des engagements de caution ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE,
* PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé de la société SEQUOIA et le 14 février 2024, date à laquelle Monsieur [K] [D] a été informé de la défaillance du débiteur principal;
* PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information, au sens de l’article 2302 du code civil, donnée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [K] [D], et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information;
* REPORTER le paiement des sommes dues pour une durée de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, outre l’imputation des paiements d’abord sur le capital ;
À défaut,
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [K] [D] par la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Novembre 2025.
SUR CE
A l’appui de sa demande de condamnation de Mr [K] [D] à payer les sommes dues dans le cadre de son engagement de caution, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dit verser aux débats la déclaration de situation patrimoniale de Mr [K] [D].
Or, il apparait que cette pièce est manquante au dossier.
En conséquence, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la date du 05 mars 2026 à 14 heures, afin de permettre à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de transmettre la pièce manquante au plus tard le 23 février 2026 au Tribunal et à la partie adverse pour garantir le respect d’un débat au contradictoire.
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile,
Pour l’administration d’une bonne justice,
Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024F00281 et la convocation des parties à l’audience du 05 mars 2026 à 14h00 ;
Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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