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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 26 déc. 2025, n° 2025F01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1574 Numéro de Procédure collective : 2025RJ366
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEFENDEUR :
* AHMKA
[Adresse 1], 921393468
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL GANGATE & [D] agissant par Maître Victor MARGERIN – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [R] [F]
Madame [Q] [U] [K]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, prorogée au vingt-six décembre deux mille vingt-cinq, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 18/06/2025, Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AHMKA et fixé à six mois la première période d’observation.
En date du 30/07/2025, la même juridiction a prononcé un jugement de dessaisissement de la procédure de la société AHMKA et a renvoyé l’ensemble de la procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Le dossier a été reçu au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS en date du 05/08/2025.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 10/09/2025 aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
Lors de cette audience, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19/11/2025, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société AHMKA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [I], représentée par son conseil la SELARL GANGATE & [D] agissant par Maître [S] [D], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois.
Maître [D] indique avoir déposé en date du 18/11/2025, une requête au greffe aux fins d’autorisation de cession d’actions.
Il est expliqué que le capital de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS est divisé en dix (10) actions réparties comme suit :
[…]
Des pourparlers ont été engagés, au cours du premier semestre 2025, en vue de la reprise de l’intégralité des actions composant le capital social de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS, sans qu’un accord définitif n’ai pu être conclu.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, les négociations se sont poursuivies en vue de la conclusion d’une cession globale des actions de la SAS AHMKA INTERNATIONAL.
Un compromis de cession a été conclu le 20/10/2025, portant sur l’intégralité des dix (10) actions composant le capital social de la société, stipulant expressément en son article 3.1 que la cession des actions de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre de La Réunion en date du 18/06/2025, demeure subordonnée à l’autorisation du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, saisi à cet effet à la suite d’une requête de dépaysement présentée par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-10 du Code de commerce.
Le bénéficiaire de ce compromis de cession est Madame [Z] [T] [Y] [N].
Parallèlement Madame [Z] [T] [Y] [N] a été désignée en qualité de Directrice Générale Déléguée de la société AHMKA, filiale de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS, afin de procéder à l’apport en compte courant des sommes nécessaires à la reprise et au maintien de l’activité du fonds exploité par ladite société.
Ainsi Madame [N] a procédé, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée, à un apport de fonds significatif, permettant de stabiliser la trésorerie et de rétablir l’activité de la société.
Cet apport a contribué à assurer la continuité de l’exploitation, à préserver les droits des créanciers et à créer les conditions nécessaires à une reprise pérenne de l’activité.
En l’état, il est donc sollicité du tribunal, l’autorisation de la cession des dix (10) actions composant le capital social de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS au profit de Madame [Z] [T] [Y] [N], selon les conditions du compromis de cession conclu le 20/10/2025, aux fins de permettre la réitération des consentement nécessaires à la validité de l’acte de cession et de consolider les engagements déjà pris en vue de la reprise de l’activité.
Cette autorisation s’inscrit dans une démarche visant non seulement à assurer la continuité de l’exploitation, mais également à préserver les intérêts collectifs de la procédure en garantissant le désintéressement effectif des créanciers.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Dans un avis écrit en date du 18/11/2025, il indique être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 10/12/2026, puis prorogé au 26/12/2025.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation de la société AHMKA.
Qu’ainsi l’opération projetée participe directement à la réalisation de l’objet de la procédure collective, à savoir la sauvegarde d’une activité viable et le désintéressement des créanciers, conformément aux exigences posées par le Code de commerce, en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’autoriser la cession des dix (10) actions composant le capital social de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS au profit de Madame [Z] [T] [Y] [N] ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 18/12/2025,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société
AHMKA,
Activité : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé., Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au RCS sous le numéro 921393468,
À l’audience du 18/03/2026 à 14 heures 45,
AUTORISE la cession des dix (10) actions composant le capital social de la société AHMKA INTERNATIONAL SAS au profit de Madame [Z] [T] [Y] [N] selon les conditions du compromis de cession conclu le 20/10/2025,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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