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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2024F02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FJ COIFFURE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
Faits
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019, la banque Crédit du Nord consent à la société par actions simplifiée FJ Coiffure (« FJ Coiffure ») un prêt professionnel (le « Prêt n°1 ») d’un montant de 85 000 €, remboursable en 84 mensualités de 1 107,50 € chaque, au taux de 1,80% l’an, hors assurance et frais.
Préalablement, par acte sous seing privé du 10 mai 2019, Mme [M] [E] (« Mme [E] »), alors présidente de FJ Coiffure, s’était portée caution solidaire envers Crédit du Nord du remboursement du Prêt n°1 à hauteur de la somme de 55 250 € – en paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard – dans la limite de 50% de son encours et pour une durée de dix ans.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2019, Crédit du Nord consent à FJ Coiffure un second prêt professionnel (le « Prêt n° 2 ») d’un montant de 60 000 €, destiné à financer des travaux, pour une durée de 84 mois, remboursable en 60 mensualités de 1 065,82 €, au taux de 1,90 % l’an, hors assurance et frais.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [E] se porte caution solidaire envers Crédit du Nord du remboursement du Prêt n°2 à hauteur de 39 000 € – en paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard – dans la limite de 50% de son encours et pour une durée 84 mois.
A effet du 1 er janvier 2022, Crédit du Nord fait l’objet d’une fusion-absorption au bénéfice de la société anonyme Société Générale (« la Banque »).
Selon la Banque, à compter de l’échéance exigible d’octobre 2023, les remboursements du Prêt n°1 et du Prêt n°2 cessent d’être honorés.
Par deux courriers distincts du 13 décembre 2023, recommandés avec demande d’avis de réception, la Banque met en demeure FJ Coiffure de régler les échéances restées impayées au titre de chacun des deux Prêts, lui rappelant qu’à défaut elle serait en droit de prononcer leur exigibilité anticipée.
Par deux courriers distincts du même jour, recommandés avec demande d’avis de réception, la Banque rappelle à Mme [E] ses engagements de cautionnement et la met en demeure de les honorer, au risque de l’exigibilité anticipée des Prêts.
Ces courriers sont adressés en vain.
La Banque renouvellera ses demandes par courriers du 9 janvier 2024, toujours recommandés avec demande d’avis de réception, précisant à FJ Coiffure qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement.
Également en vain.
Par deux courriers distincts, recommandés avec demande d’avis de réception du 5 février 2024, la Banque informe FJ Coiffure qu’elle se prévaut de l’exigibilité anticipée des Prêts et la met en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues, confirmant qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement.
Par deux courriers distincts, avec demande d’avis de réception du 6 février 2024, la Banque informe Mme [E] de la déchéance du terme des Prêts et la met en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre de ses engagements de cautionnement.
FJ Coiffure procèdent alors à trois versements au titre du Prêt n°2, mais ne s’acquitte pas du reste des sommes encore dues, soit – au 14 juin 2024 – respectivement 41 018,42 € au titre du Prêt n°1 et 7 900,41 € au titre du Prêt n°2.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, signifiés respectivement à personne morale le 23 septembre 2024 pour FJ Coiffure et le 23 septembre 2024 (pour tentative) et le 2 octobre suivant (pour signification) – en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – pour Mme [E], la Banque les assigne devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu l’article 2298 du code civil,
* condamner solidairement FJ Coiffure et Mme [E] à lui payer la somme de 41 018,42 € au titre du prêt d’un montant à l’origine de 85 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnels majoré, soit 5,80% l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 15 juin 2024, Mme [E] étant tenue à hauteur de 50% des sommes dues, soit 29 430,20 € au titre de son engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 55 250 €, augmentée des intérêts au taux légal du 15 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* condamner solidairement FJ Coiffure et Mme [E] à lui payer la somme de 7 900,41 € au titre du prêt d’un montant à l’origine de 60 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,90% l’an jusqu’à parfait paiement à compter du 15 juin 2024, Mme [E] étant tenue à hauteur de 50% des sommes dues, soit 3 950,20 € au titre de son engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 39 000 €, augmentée des intérêts au taux légal du 15 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement FJ Coiffure et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée le 10 octobre 2024.
A l’audience de sa chambre de placement du 31 octobre 2024, à laquelle ni FJ Coiffure ni Mme [E] ne se présentent mais lors de laquelle la Banque fait part au tribunal de son souhait de se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [E], l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 6 ème chambre du tribunal du 26 novembre suivant.
Lors de cette audience de mise en état de sa 6 ème chambre, par jugement prononcé sur le siège, le tribunal :
* Constate le désistement d’instance de la Banque à l’encontre de Mme [E],
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement à l’encontre de Mme [E],
* Renvoie l’affaire à son audience du 7 janvier 2025 à 10 heures 30,
* Met les entiers dépens de l’instance à l’encontre de Mme [E] à la charge du demandeur.
A l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, lors de laquelle FJ Coiffure ne comparaît toujours pas, l’affaire est renvoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 28 janvier suivant.
Par courriel du 11 janvier 2025, versé au dossier de l’affaire, le conseil de la Banque informe le juge désigné pour instruire l’affaire d’une part de son indisponibilité le 28 janvier et, d’autre part, qu’un de ses confrères vient de se manifester dans l’intérêt de FJ Coiffure.
Le juge renvoie alors l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour constitution du conseil de FJ Coiffure, à défaut pour solution.
A l’audience de mise en état du 18 mars 2025, FJ Coiffure ne comparaît toujours pas et l’affaire est à nouveau renvoyée à quinzaine pour fixation.
A l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, l’affaire est renvoyée devant le juge précédemment désigné pour l’instruire.
Bien que FJ Coiffure y ait été régulièrement convoquée par courrier du greffe du 1 er avril 2025, la Banque se présente seule à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 avril 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Lors de cette audience, et sur interrogation du juge, la Banque indique que si l’assignation de Mme [E] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] a finalement bien été touchée puisqu’elle a exécuté ses engagements en qualité de caution en versant à la Banque les sommes de 20 919,53 € au titre du Prêt n°1 et de 4 032,62 € au titre du Prêt n°2. C’est la raison pour laquelle la Banque s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Mme [E], ce à quoi le tribunal a d’ores et déjà fait droit.
La Banque, qui y justifie des montants ainsi versés par production de décomptes de sa créance mis à jour en conséquence, demande au juge de lui donner acte que, en conséquence de ces paiements, les sommes dues en principal sont désormais respectivement de 20 899,60 € s’agissant du Prêt n°1 et de 4 032,01 € s’agissant du Prêt n°2.
Le juge donne acte à la Banque de ses déclarations, l’informe qu’il verse au dossier de l’affaire les décomptes mis jour ainsi produits et, à la demande de la Banque, constate que ses demandes
se trouvent réduites d’autant en conséquence, rien n’interdisant à la Banque de désormais faire état de prétentions inférieures à celles initialement formées.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la Banque en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, ce dont il avise la Banque, seule partie présente.
Discussion et motivation
La Banque demande désormais au tribunal de condamner FJ Coiffure à lui payer :
Les sommes en principal de 20 899,60 € au titre du Prêt n°1 et de 4 032,01 € au titre du Prêt n°2, montants dont elle dit justifier.
FJ Coiffure, qui n’a pas comparu, ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
L’assignation de la Banque à FJ Coiffure a été signifiée à personne.
Dans ces conditions, le tribunal constate que FJ Coiffure a été régulièrement assignée.
Des pièces produites aux débats – et notamment des décomptes établis en date du 22 octobre 2024, déjà évoqués – le tribunal relève que FJ Coiffure reste débitrice des montants en principal et intérêts acquis à cette même date soit :
* au titre du Prêt n°1, 20 899,60 € en principal, et intérêts acquis pour 19,93 €,
* au titre du Prêt n°2, 4 032,01 € en principal, et intérêts acquis pour 2,61 €,
au titre des’Contrat (s) de prêt finançant des besoins professionnels’ le premier d’un montant en principal de 85 000 €, au taux de 1,80% l’an, signé du 28 mars 2019 par FJ Coiffure, le second d’un montant en principal de 60 000 €, au taux de 1,90%, signé par FJ Coiffure en date 12 septembre 2019.
Ces contrats de prêt sont produits aux débats avec leurs tableaux d’amortissement respectifs.
Sont également produits :
* les relevés du compte de FJ Coiffure entre le 1 er août 2023 et le 29 juin 2024, débiteur à cette dernière date pour un montant de 487,83 € ;
* les courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2023 (réceptionnés le 18 décembre) par lesquels la Banque met FJ Coiffure en demeure de lui régler, dans un délai de quarante jours, les sommes de 2 225,74 € et de 3 217,27 €, le compte de FJ Coiffure ne présentant pas une provision suffisante, informant FJ Coiffure que le non règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité des concours consentis ;
* les courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2024 (réceptionnés le 15 janvier) par lesquels la Banque met FJ Coiffure en demeure de lui régler les sommes respectivement de 3 344,86 € et de 4 297,74 €, sous quinze jours, à défaut de quoi il serait prononcé l’exigibilité des concours accordés (capital, majoré des intérêts de retard et pénalités contractuelles) ;
les courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 5 février 2024 (réceptionnées le 9 février suivant), par lesquels la Banque met FJ Coiffure en demeure de lui régler, à réception, les sommes de 40 166,79 € et de 16 472,06 €, faute de quoi il serait procédé au recouvrement judiciaire de ces deux créances.
FJ Coiffure ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Les dernières demandes de la Banque à l’encontre de FJ Coiffure – telles que modifiées comme ci-dessus rappelé puisque la Banque s’est désistée de son instance à l’encontre de Mme [E] en sa qualité de caution – s’élève à :
* au titre du Prêt n°1, en capital + intérêts acquis : 20 919,53 € (20 899,60 + 19,93 = 20 919,53), et
* au titre du Prêt n°2, en capital + intérêts acquis : 4 034,62 € (4 032,01 + 2,61 = 4 034,62).
Des pièces produites comme des débats, le tribunal dit que la Banque rapporte la preuve qu’elle dispose, au titre de ces deux prêts, à l’encontre de FJ Coiffure de créances certaines, liquides et exigibles.
Le tribunal relève qu’il est stipulé aux contrats de prêt que’Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux du prêt majoré de trois points au jour de ladite échéance (…).'
En conséquence, le tribunal condamnera FJ Coiffure à payer à la Banque les sommes de
* 20 919,53 € au titre du Prêt n°1 d’un montant initial de 80 000 €, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,80% (1,80% + 3 points) l’an à compter du 23 octobre 2024, lendemain de la date de l’arrêté du dernier décompte produit,
* 4 034,62 € au titre du Prêt n°2 d’un montant initial de 60 000 €, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,90% (1,90% + 3 points) l’an à compter du 23 octobre 2024, lendemain de la date de l’arrêté du dernier décompte produit,
déboutant la Banque pour le surplus de sa demande.
La capitalisation des intérêts est demandée ; elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera FJ Coiffure à verser à la Banque la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
FJ Coiffure succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* condamne la société par actions simplifiée FJ Coiffure à payer à la société anonyme Société Générale :
* la somme de 20 919,53 €, augmentée d’intérêts de retard au taux 4,80% l’an à compter du 23 octobre 2024,
* la somme de 4 034,62 €, augmentée d’intérêts de retard au de 4,90% l’an à compter du 23 octobre 2024 ;
* ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne la société par actions simplifiée FJ Coiffure à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société par actions simplifiée FJ Coiffure aux dépens de l’instance,
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOUDOIS Jean-Patrick et EL BARKANI Karim, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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