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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 2025R00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00501
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00501
DEMANDEUR
SAS SCJE (FRANCE NUMERIQUE) [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET ARST AVOCATS – Me Linda AZIZI [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS MCA BUREAUTIQUE C/O SOFRADOM [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SAS SCJE (FRANCE NUMERIQUE) a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) une somme provisionnelle d’un montant 100.770,66 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00501
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les factures du 12 septembre 2024, du 16 septembre 2024 et du 25 septembre 2024, les bons de livraison, les mises en demeure du 24 octobre 2024 et du 11 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons recevable et bien fondée la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) une somme provisionnelle d’un montant 100 770,66 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, de la date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société SGJE (FRANCE NUMERIQUE) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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