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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 26 févr. 2025, n° 2023018705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
MBC -
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST Président d’Audience,
Mmes Claire MAROT & Pavina Kelly LUANGRATH Juges, Mme Laurence DUBOIS
Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 26 février 2025, par M. Thierry PROST, Président d’audience qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2023018705 – ENTRE – La société ARTEXT, [Adresse 6], demanderesse comparant par Maitre Magali TOCCO-PERIN avocat [Adresse 1] ä [Localité 2], ayant pour postulant Maitre Guillaume BOUREUX avocat a Lille
La société [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S,[Adresse 8]-TURQUIE, défenderesse comparant par Maitre Rahman TURGUT avocat [Adresse 3] a [Localité 4],
La société SAMTEKS TEKSTIL SAN.VE TIC LTD STI, [Adresse 5] / AD TURQUIE, défenderesse défaillante.
LES FAITS
La société ARTEXT intervient pour des sociétés de filatures, de tissus et autres produits textiles en tant qu’intermédiaire. Elle est située ä [Localité 7].
La société [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S. (ci-aprés .
Ce document ne présente que le chiffre d’affaires global de l’exercice 2022 sans ventilation entre le chiffre d’affaires d'[V] et de celui de ses autres clients, ni les pertes financiéres subies du fait de la cessation du contrat. Aucun élément comptable ne permet d’étayer les chiffres demandés par la société ARTEXT.
De méme, il y lieu d’écarter les demandes indemnitaires relatives aux périodes postérieures a la rupture (2023 et 2024), le röle de Monsieur [B] dans I’établissement des chiffres d’affaires n’est pas démontré.
Telles sont les multiples raisons qui justifient que la société ARTEXT soit déboutée de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [V] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intéréts, elle est parfaitement fondée a solliciter la condamnation de la société ARTEX au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendu les parties et vu les piéces versées en leurs dossiers.
En remarque préliminaire, le Tribunal constate que le litige oppose la société ARTEXT aux sociétés SAMTEKS ou [V], sans qu’il soit possible pour le Tribunal de les distinguer dans leurs actions ou leurs manquements. En conséquence, le Tribunal les nommera SAMTEKS/[V], les considérants comme une seule et méme société.
Sur la demande d’écarter la pice 2 produite par la société [V] versée aux débats
La société ARTEXT demande que soit écartée des débats la piéce 2 versée par la société [V].
Vu la piéce n°2 qui est un échange de plusieurs mails trés succins en anglais, effectivement trés peu lisibles, écrits en 2020 entre les sociétés ARTEXT et [V].
Mais il n’est pas contesté entre les parties que la piéce n'2 a été échangée entre elles de maniére contradictoire pendant la mise en état de l’affaire.
En conclusion, le Tribunal n’écartera pas des débats la piéce n°2 versée par la société [V].
Sur I’indemnité de fin de contrat
Vu l’article L.134-12 du Code de commerce,
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit ä une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit ä réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an ä compter de la cessation du contrat. qu’il entend faire valoir ses droits. […] ".
Vu l’article L.134-13 du Code de commerce,
La réparation prévue á l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent á moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues á l’age, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial. par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus étre raisonnablement exigée :
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial céde a un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence >.
La société SAMTEKS/[V] reproche a la société ARTEXT d’avoir communiqué de fausses informations sur la santé financiére de la cliente UTE, d’avoir présenté des produits d’autres sociétés a des clients d'[V], d’avoir organisé le détournement de clients vers d’autres fabricants.
La société ARTEXT répond que si la rupture n’est pas fondée sur la faute grave, la société SAMTEKS/[V] ne peut s’en prévaloir.
Vu la lettre de rupture du 13 décembre 2022 : " … Le 9 novembre 2021, vous nous avez dit que vous n 'étiez pas satisfaits et que vous vouliez mettre fin ä votre coopération avec [V] TEKSTIL. Nous sommes d 'accord avec votre demande et souhaitons mettre fin mutuellement ä notre coopération avec vous et ARTEXT… "
Méme si le début du courrier exprime une déception sur la relation commerciale entre les deux sociétés, la société SAMTEKS/[V] ne fait pas la moindre allusion ä une quelconque faute grave de l’agent commercial.
Ainsi, comme rappelé ci-dessus, la lettre du 13 décembre 2022 se limite a faire état de la volonté de la société SAMTEKS/[V] de mettre fin a la relation professionnelle avec la société ARTEXT.
La fin du courrier n’évoque pas non plus une quelconque faute qu’aurait commis l’agent commercial au cours de I’exécution du contrat et, bien au contraire, le remercie pour son service et sa coopération : " … Nous vous invitons á un appel vidéo via Google Meets afin de conclure ä l’amiable nos affaires en cours. Merci de nous indiquer le moment le plus propice á cette conversation.
Nous vous remercions pour votre service et votre coopération.
[O] [V] ".
Le Tribunal constate que la société SAMTEKS/[V] par le courrier du 13 décembre 2022, met fin au contrat d’agent commercial de la société ARTEXT sans aucun préavis ni indemnité compensatrice. Le 26 juillet 2023, la société ARTEXT, par une mise en demeure, notifiait ä la société SAMTEKS/[V] qu’elle entendait faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, la société ARTEXT a droit & I’indemnité de fin de contrat prévue par I’article L.134-12 du Code de commerce.
Sur le montant de I’indemnité
La société ARTEXT revendique le versement d’un montant de 120 000.00 £ a titre d’indemnité de fin de contrat.
Le Tribunal dira que compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle de 15 ans et du montant des commissions percues, la société ARTEXT est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de rupture égale a deux ans de commissions, sur la base, comme il est d’usage, de la moyenne des rémunérations percues au cours des trois derniéres années (2020/2021/2022).
Vu les factures émises par la société ARTEXT et non contestées :
Année 2020 : 55278.13£ Fact 202003 du 20/03/2020 : 11302.78€ Fact 202018 du 27/07/2020 : 15111.70€ Fact 202033 du 18/11/2020 : 14528.54€ Fact 202038 du 15/01/2021 : 14335.11£
Fact 202128 du 14/10/2021 : 16733.99£ Fact 202155 du 03/02/2022 : 16654.03€
Année 2022 : 43867.77€ Fact : 202211 du 21/04/2022 : 17733.04€ Fact : 202227 du 03/08/2022 : 12595.83€ Fact : 202234 du 22/11/2022 : 5783.02€ Fact : 202243 du 24/01/2023 : 7755.88€
Soit : 165.911.22€ de commissions sur 3 ans. soit une moyenne de 55.303.74 £ pour 1 an et 110.607.48 € pour 2 ans.
En conclusion, le Tribunal condamnera solidairement la société SAMTEKS/[V] & payer a la société ARTEXT la somme de 110.607.48 euros a titre d’indemnité de fin de contrat sur le fondement de I’article L. 134-12 du Code de commerce, outre les intéréts au taux légal a compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Le Tribunal en l’absence de preuve de faute grave de la part de l’agent commercial, déboutera la société [V] de I’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu l’article L.134-11 du Code de commerce,
« […] Lorsque le contrat d’agence est á durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat a durée déterminée transformé en contrat á durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période á durée déterminée qui précéde.
La durée du préavis est d’un mois pour la premiére année du contrat, de deux mois pour la deuxiéme année commencée, de trois mois pour la troisieme année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire. la fin du délai de préavis coincide avec la fin d’un mois civil […] >.
L’agent commercial aurait da bénéficier d’un préavis de 3 mois.
Le Tribunal dira que la société ARTEXT percevra une indemnité de préavis égale a 13.825.93 € (soit : 165.911.22€ / 36 (mois) = 4.608.64€*3 mois = 13.825.93 €).
En conclusion, le Tribunal condamnera solidairement la société SAMTEKS/[V] ä payer a la société ARTEXT la somme de 13.825.93 euros ä titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L.134-11 du Code de commerce, outre les intéréts au taux légal ä compter du 26 juillet 2023.
Sur les commissions impayées
Vu la facture de commission 202243 du 24/01/2023 d’un montant de 7.755.88 £,
La société SAMTEKS/[V] ne conteste pas cette facture et elle n’apporte pas la preuve du paiement par un relevé bancaire. Par conséquent, le Tribunal constatera que cette facture reste due.
En conclusion, le Tribunal condamnera la société [V] ä payer ä la société ARTEXT la somme de 7.755.88 euros au titre des commissions impayées, outre les intéréts au taux légal a compter du 26 juillet 2023.
Sur les ventes conclues apres le 13 décembre 2022 et les commissions correspondantes a ces ventes
En application de l’article L.134-7 du Code de commerce, .
Vu le mail du lundi 8 janvier 2O24 de la société SAMTEKS/[V] envoyé a : artext’anordnet.tr
Ce mail présente le solde du compte de PP YARNS pour l’année 2023, ainsi que le détail des ventes sous la forme d’un listing, sans aucune précision susceptible d’éclairer le Tribunal.
La société ARTEXT s’estime bien fondée ä se voir régler une indemnité de 38 891.60 £ pour l’année 2023 et la somme de 13 180.90 £ pour l’année 2024 au titre de l’article L.134-7 du Code de commerce. La société ARTEXT explique qu’a défaut de transmission par le mandant des documents comptables réclamés, elle produit aux débats les relevés des ventes qu’elle a continué de recevoir postérieurement a la rupture du contrat.
La société SAMTEKS/[V] s’oppose a la demande indemnitaire formulée par la société ARTEXT au titre des commissions correspondantes aux ventes conclues postérieurement au 13 décembre 2022, le röle de l’agent commercial dans l’établissement des chiffres d’affaires n’étant pas démontré.
En lI’espéce, la société ARTEXT ne justifie d’aucune opération commerciale conclue en 2023 et en 2024 grace a son intervention, elle n’établit aucune facture et n’a pas besoin de recevoir un listing pour des ventes qu’elle aurait réalisées. Ses allégations ne sont pas de nature á justifier des commissions dues sur des ventes réalisées postérieurement a la rupture de son contrat.
En conclusion, le Tribunal déboutera la société ARTEXT de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter par la société ARTEXT des frais de justice irrépétibles qu elle a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera solidairement la société SAMTEKS/[V] a payer la somme de 5000.00 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
La société [V], succombant, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la société [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE solidairement les sociétés [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S et SAMTEKS TEKSTIL SAN.VE TIC LTD STI a payer a la société ARTEXT la somme de 110.607.48 euros ä titre d’indemnité de fin de contrat, outre les intéréts au taux légal & compter du 26 juillet 2023
CONDAMNE solidairement les sociétés [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S et SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI a payer a la société ARTEXT la somme de 13.825.93 euros ä titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intéréts au taux légal ä compter du 26 juillet 2023
CONDAMNE la société [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S a payer a la société ARTEXT la somme de 7.755.88 euros au titre des commissions impayées, outre les intéréts au taux légal a compter du 26 juillet 2023
CONDAMNE solidairement les sociétés [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S et SAMTEKS TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI a payer a la société ARTEXT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE la société ARTEXT du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [V] TEKSTIL SNAYI VE TICARET A.S aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 109,74 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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