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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 10 févr. 2026, n° 2026F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique [Localité 2]
* Défendeur (s) : NOOKORP SAS [Adresse 2]
* Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 12/01/2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a assigné la société NOOKORP SAS à l’audience du 03/02/2026 en chambre du conseil, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
A l’audience, le débiteur n’était ni présent, ni représenté ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a sollicité l’ouverture d’une procédure collective ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n’a pas formulé d’observations ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; notamment au regard du jugement en date du 18/10/2024 rendu par le tribunal de Céans, que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses comme le démontre le certificat d’irrécouvrabilité dressé 05/01/2026 par le commissaire de justice ;
Cette situation démontre que NOOKORP SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Que les modalités de remise de l’assignation objet de la présente, font état d’un procès-verbal infructueux ; qu’une mention de radiation d’office a été portée sur l’extrait KBIS de la société en date du 24/06/2025 et qu’à ce jour la régularisation de ladite mention ne semble pas avoir été effectuée ;
Le tribunal estime que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NOOKORP SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le créancier entendu,
Constate l’absence du débiteur,
Le Ministère Public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
NOOKORP SAS,
[Adresse 2],
la réalisation, l’exploitation de sites internet et d’applications, le marketing, la promotion, la communication en ligne; pour réaliser cet objet la société peut, notamment : publier et exploiter tout type de site internet, application mobile et tout type d’application numérique; prendre sous toutes ses formes, tous intérêts et participations, par tous moyens, directement ou indirectement, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 901 827 691,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/01/2026 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. [S] [Z], en qualité de juge commissaire ;
* La SARL EPILOGUE, représentée par Me [B] [N], sis [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [O] [J], Commissaire de justice, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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