Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 2025R01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01428
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU KLUBB ENGINEERING [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société KLUBB ENGINEERING à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
* la somme en principal de 8.400,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article 24 du contrat et à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement
* la somme en principal de 7.920,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article 24 du contrat et à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement
* la somme en principal de 9.799,92 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article 24 du contrat et à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 12 avril 2025 et jusqu’au complet paiement
* la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 24 des conditions générales
* la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 23 septembre 2024, les factures des 19 novembre 2024, 24 décembre 2024 et 13 mars 2025, les lettres de relances et de mise en demeure des 7 mai 2025 et 20 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500,00 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société KLUBB ENGINEERING à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL :
* la somme en principal de 8.400,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article 24 du contrat et à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’au complet paiement
* la somme en principal de 7.920,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article 24 du contrat et à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement
* la somme en principal de 9.799,92 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article 24 du contrat et à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 12 avril 2025 et jusqu’au complet paiement
* la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 24 des conditions générales
* la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Transport ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Défaut de paiement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Retraite complémentaire ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Compte
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Commune
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Fret ·
- Juge-commissaire ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.