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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00319
DEMANDEURS
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 1] comparant par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 2] PARIS et par Me Edouard CAUPERT [Adresse 3]
SASU Airbus DS SLC [Adresse 4] comparant par Me Edouard CAUPERT [Adresse 3]
et par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS ITNI 103-[Adresse 5] comparant par Me Sandrine DRAGHI ALONSO [Adresse 6]
SASU BTB Génie Electrique & Services [Adresse 7] comparant par Me [I] [K] [B] [Adresse 6]
SAS APL DATA CENTER [Adresse 8] comparant par Me [I] [K] [B] [Adresse 6]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 9] comparant par Me Pauline ARROYO [Adresse 10]
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 11] comparant par SCP [O] et Associés [Adresse 12]
SASU DELL [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 14] comparant par LEXINGTON AVOCATS [Adresse 15]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SAS ERICSSON FRANCE [Adresse 16] comparant par Me Célestine [Adresse 17] [Adresse 18]
SAS NETAPP FRANCE SAS [Adresse 19] [Adresse 20] comparant par Me Antoine GRAVEREAUX [Adresse 21]
SOCIETE JUNIPER NETWORKS INTERNATIONAL BV [Adresse 22] AMSTERDAM PAYS BAS comparant par Me Frédéric LALANCE [Adresse 23] et par Me LEO LEMAIRE [Adresse 24]
L ETAT REPRESENTE PAR M. LE MINISTRE DE L INTERIEUR ET DES OUTRE MER [Adresse 25] comparant par Me Stéphane COULAUX [Adresse 26]
L AGENCE DES COMMUNICATIONS MOBILES OPERATIONNELLES DE SECURITE ET DE SECOURS ACMOSS [Adresse 27] comparant par Me Stéphane COULAUX [Adresse 26]
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Les demandeurs nous ont fait part par écrit de leur décision de se désister de l’instance introduite à l’encontre du défendeur.
Les défendeurs ITNI, BTB Génie Electrique & Service, APL DATA CENTER, Sa Axa France Iard, L’état représenté Par M. Le Ministre De L’Interieur Et Des Outre Mer, L’Agence Des Communications Mobiles Operationnelles De Securite Et De Secours Acmoss et la société Dell, nous font part par écrit de leur acceptation. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait pour ces parties.
A ce stade de la procédure, les autres défendeurs n’ont présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par ces autres défendeurs n’est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d’instance du demandeur,
Constatons l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 216,46 euros, dont TVA 36,08 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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