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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2024008598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième Chambre
Jugement du 05/11/2025
Représentant(s) : Maître Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen, et pour postulant Maître Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : S-PASS SAS [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°315 734 202
Représentant(s) : Maître Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Eveline ORY
Juges : Etienne MOREAU
* : Hervé MESLIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 25/11/2024, la SAS VM 13260 a assigné la SAS S-PASS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18/12/2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 28 509,76 € au titre de la facture CAS 2702400006, outre les
pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du 13/07/2024 jusqu’au parfait paiement, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 08/01/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 18/06/2025.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS VM 13260 fait valoir qu’elle est créancière au titre d’une facture impayée de la Société de Gestion des GORGUETTES qui a fait l’objet d’une dévolution patrimoniale au profit de son associé unique la SAS S-PASS.
Antérieurement à cette attribution, c’est la Société de Gestion des Gorguettes qui était titulaire de cette délégation de service public.
Or, la société de Gestion des Gorguettes substituée par la SAS S-PASS lui reste redevable, au titre des congés payés dus au titre du personnel repris le 01/01/2020, sur le fondement de l’article L.1224-2 du code du travail, de la somme de 28 509,76 €.
Par courrier du 13/06/2024, la SAS VM 13260 a transmis à la SAS S-PASS une demande en paiement. Ce courrier étant resté vain, une mise en demeure lui a été adressée le 02/08/2024, restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la SAS VM 13260 a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SAS S-PASS.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS VM 13260 a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en indiquant que la somme principale de 28 509,76 € lui a directement été réglée. Elle a maintenu ses demandes accessoires à savoir les pénalités de retard calculées sur la somme de 28 509,76 € sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 13/07/2024, ou en tous cas les intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024, outre le paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A la barre, la SAS S-PASS a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en faisant notamment valoir que la somme principale de 28 509,76 € a été réglée le 27/12/2024, qu’ainsi la demande portant sur son règlement est désormais sans objet ; qu’au titre des demandes accessoires, elle a soutenu que le taux d’intérêt de 3 fois le taux légal ne peut s’appliquer qu’à des factures émises dans le cadre d’une relation contractuelle établie entre deux professionnels ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; elle a précisé que l’exécution provisoire doit être écartée étant incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des conséquences excessives qui pourraient en résulter pour elle. Enfin, l’instance introduite n’étant pas nécessaire chacune des parties doit garder à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce que la somme principale, soit 28.509,76 €, a été réglée le 27/12/2024 par la SAS S-PASS à la société VM 13260 ;
Attendu que la SAS VM 13260 maintient l’ensemble de ses demandes accessoires ; que pour s’opposer à la demande d’application de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du code de commerce, la SAS S-PASS fait valoir que la facture émise n’ayant pas été établie dans le cadre d’une relation contractuelle entre elle et la demanderesse elle ne peut recevoir application ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SAS S-PASS vient aux droits et obligations de la Société de Gestion des Gorguettes dans les termes de l’article 1844-5 du code civil ; que par conséquent, il convient de rejeter cet argument et de prononcer la condamnation aux pénalités de retard, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à du 13/07/2024 jusqu’au 27/12/2024 ;
Attendu que la SAS S-PASS sollicite que l’exécution provisoire soit écartée étant incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des conséquences excessives qui pourraient en résulter pour elle ; que toutefois, celle-ci n’en fait pas la démonstration ; que sa demande sera écartée et l’exécution provisoire ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS VM 13260 a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il lui sera accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € ;
Attendu que la S-PASS, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte de ce que la SAS S-PASS s’est acquittée de la somme principale de 28 509,76 € le 27/12/2024 ;
Déboute la SAS S-PASS de ses demandes ;
Condamne la SAS S-PASS à payer à la SAS VM 13260 les pénalités de retard calculées sur la somme de 28 509,76 € sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 13/07/2024 jusqu’au 27/12/2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS S-PASS à payer à la SAS VM 13260 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S-PASS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont 12,92 € de TVA ;
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