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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00018
DEMANDEUR
SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [Y] [H] [G] AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU I.Y.I GROUPE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2024, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, condamner la Société IYI GROUPE à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 6.255,72 € TTC,
Condamner la Société IYI GROUPE à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 400 euros, des intérêts de retard d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures, soit un montant de 923,34 euros et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 938,36 euros.
Condamner la Société IYI GROUPE à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société IYI GROUPE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de vente et de location, les offres de prix de location et de vente émises par la société CAUPAMAT signées et acceptées par la société IYI GROUPE, les factures CAUPAMAT, la mise en demeure du Cabinet CARDIAN AVOCATS en date du 23 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, condamnons la Société IYI GROUPE à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 6.255,72 € TTC,
Condamnons la Société IYI GROUPE à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 400 euros, des intérêts de retard d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 938,36 euros.
Condamnons la Société IYI GROUPE à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société IYI GROUPE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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