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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00134 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025
par Mme Laurence KOOY, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00134
DEMANDEUR
SARLU [M] [Adresse 1] comparant par Me [F] ZAZOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EUROPEAN ECONOMICS [Adresse 3] comparant par AARPI [B] [Q] – Mes [Q] [Z] et [H] [N] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SARL [M] a formulé les demandes suivantes :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [M] ;
DECLARER les demandes de la société [M] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNER la société European Economics au paiement par provision de la somme de 6.336€ au titre du règlement de la facture ;
CONDAMNER la société European Economics au paiement de la somme de 1.267,20 € au titre de la clause pénale prévue contractuellement ;
CONDAMNER la société European Economics au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
PRONONCER une astreinte journalière à l’égard de la société European Economics d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au paiement total des sommes dues ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
CONDAMNER la société European Economics à payer à la société [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société European Economics aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 12 mars 2025, les défendeurs nous demandent de :
In limine litis, avant toute défense au fond :
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée par [M] ;
JUGER le tribunal comme irrégulièrement saisi ;
ORDONNER l’extinction de l’instance.
AU FOND ET A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYER [M] à se pourvoir au fond ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNER [M] à verser à EUROPEAN ECONOMICS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
RG n°: 2025R00134 Page 3 sur 3
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10 Avril 2025 à 9h15, salle E – rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 4 ème chambre de ce tribunal en date du 10 Avril 2025 à 9h15, salle E rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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