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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024075925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075925
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 920885068 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL [Etablissement 1] (ci-après « [Etablissement 1] ») est une entreprise de restauration rapide, sandwicherie et pizzeria; elle est domiciliée à [Localité 1] (69).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].
[Etablissement 1] signe un « contrat de location » n° 23BU1169198 de 60 mois avec LEASECOM agissant sous sa marque NBB LEASE, assorti d’un mandat de prélèvement SEPA signé et daté du 29 septembre 2023, pour la location d’un matériel de caisse enregistreuse choisi par elle (désignée comme le Locataire), pour un loyer mensuel à échoir de 113,71 euros HT et des frais de maintenance mensuels de 45 euros HT, à échoir.
[Etablissement 1] a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
LEASECOM acquiert le 30 octobre 2023 auprès du fournisseur AU COMPTOIR DE LA CAISSE, étranger à la cause, l’équipement objet du contrat de location pour un montant HT de 5.264,16 euros.
Le matériel visé est livré et dûment réceptionné par [Etablissement 1] le 3 octobre 2023, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 30 novembre 2023 avec un terme au 30 octobre 2028.
Le 11 novembre 2023 LEASECOM adresse à [Etablissement 1] son échéancier valant facture ajoutant aux mensualités de loyer et de maintenance des frais d’assurance mensuels HT de 9,87 euros.
[Etablissement 1] cesse de régler à LEASECOM les échéances mensuelles prévues à partir du 30 décembre 2023, après avoir réglé la seule première échéance du 30 novembre 2023.
Le 4 mars 2024, LEASECOM adresse à [Etablissement 1] un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée le 7 mars 2024, est restée sans aucune réponse de [Etablissement 1].
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 14 mars 2024 dans les conditions susvisées.
[Etablissement 1] n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice [P] [Y], délivré à la SARL [Etablissement 1], et selon les modalités de l’article 656 et 658 du Code de procédure civile, LEASECOM a assigné [Etablissement 1] devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 219L108750 (sic) est intervenue de plein droit le 14 mars 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales;
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.252,22 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 606,90 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC, assurance et maintenance comprises, arriérés au jour de la résiliation des mois de décembre, janvier et février 2023 (soit 3 x 202,30 euros TTC = 606,90 euros);
* 240,00 euros au titre des frais accessoires, soit 120,00 euros au titre des frais de recouvrement pour les 3 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (3 x 40,00 euros) et 120,00 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 8.405,32 euros au titre des 56 loyers mensuels TTC restant à échoir (56 x 136,45 euros TTC = 7.641,20 euros TTC) augmenté de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (764,12 euros) ;
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à restituer sans délai à la société LEASECOM la caisse enregistreuse tactile, telle que désignée dans la facture n° FA13480 émise le 30 octobre 2023 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender le matériel précité, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
[Etablissement 1], bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 11 avril 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, LEASECOM expose que :
[Etablissement 1] ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 30 décembre 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 4 mars 2024. [Etablissement 1] n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 14 mars 2024 aux torts de [Etablissement 1] ;
* Le tribunal devra constater que [Etablissement 1] doit les 3 échéances impayées au jour de la résiliation pour la somme de 606,90 euros TTC (202,30 euros TTC x 3 mois), ainsi que des frais de recouvrement pour 120 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
* De même [Etablissement 1] doit à LEASECOM 8.405,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 7.641,20 euros TTC au titre des 56 loyers à échoir (hors assurance et hors maintenance, soit 136,45 euros TTC x 56 mois), outre une pénalité HT de 10% de 764,12 euros HT ;
* Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
[Etablissement 1], défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis levé le 9 avril 2025 (n° SIREN 920 885 068 RCS Lyon) selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse ; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 21 la compétence au tribunal de commerce du siège social du Loueur, en l’espèce LEASECOM sise à [Localité 3], [Etablissement 1] ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
CC* – PAGE 5
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception et de mise en service de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 11 novembre 2023, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 4 mars 2024.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de [Etablissement 1], ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE (étrangère à la cause) à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé par la défenderesse le 3 octobre 2023.
Le tribunal constate qu’en contrepartie [Etablissement 1] a cessé de régler les loyers mensuels à partir de la 2 ème échéance et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil, ce que la défenderesse échoue à contester en ne concluant pas.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par [Etablissement 1] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 11 ; le contrat a donc été résilié à la date du 14 mars 2024 aux torts exclusifs de [Etablissement 1].
Sur le paiement des loyers, maintenance et primes d’assurance échus avant résiliation :
[Etablissement 1] n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer à partir du 30 décembre 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
En outre, le tribunal dira [Etablissement 1] redevable des échéances mensuelle impayées de 45 euros HT au titre de la maintenance, stipulées au contrat et précisées dans l’échéancier du 11 novembre 2023, ainsi que des primes d’assurance mensuelles de 9,87 euros HT également prévues dans ledit échéancier, réglées avec la première échéance et non contestées.
Le tribunal condamnera [Etablissement 1] à verser à LEASECOM la somme de 606,90 euros TTC (202,29 euros TTC x 3 mois) correspondant aux 3 échéances de loyer, maintenance et assurance TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 20 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 11.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 11.3 La résiliation du contrat de location entraîne la restitution immédiate des Equipements au Loueur selon les modalités stipulées à l’article 12 et le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus ; qu’en outre il demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu’en dispose le droit positif.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée est calculé comme la somme de 7.641,20 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 136,45 euros TTC x 56 loyers à échoir, augmentée de 764,12 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 8.405,32 euros TTC.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté au seul loyer mensuel payé et aux 3 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation pour 545,80 euros TTC (136,45 euros TTC x 4), soit au total 8.951,12 euros TTC, est manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (6.316,99 euros TTC), auquel il est supérieur de près de 42%.
En conséquence, le tribunal réduira l’indemnité de résiliation, clause pénale, au seul montant des loyers à échoir en excluant la majoration de 10% ; il condamnera [Etablissement 1] à payer à LEASECOM la somme de 7.641,20 euros TTC au titre des 56 échéances mensuelles à échoir, déboutant pour le surplus.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 20 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 4 mars 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant dont elle prétend justifier par la
production à l’instance d’une facture datée du 4 mars 2024 ainsi que par une grille tarifaire non datée de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ne démontrant pas qu’elle a été adressée au destinataire, il n’est aucunement démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par [Etablissement 1], lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
56 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global (daté du 11 novembre 2023) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence [Etablissement 1] à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 11.3 supra des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n° FA13480 du 30 octobre 2023 de AU COMPTOIR DE LA CAISSE à LEASECOM.
Le tribunal condamnera [Etablissement 1] à restituer à LEASECOM les équipements objets du contrat de location résilié dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir.
A défaut de restitution, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les seuls équipements définis par leurs numéros de série dans leur facture d’achat par LEASECOM du 30 octobre 2023, en quelque lieu qu’ils se trouvent ; il déboutera LEASECOM sur l’appréhension des autres équipements ainsi que de sa demande de recours à la force publique, jugé disproportionné en la matière.
Sur les dépens
[Etablissement 1], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location entre la Société LEASECOM et la Société [Etablissement 1] à la date du 14 mars 2024 ;
* CONDAMNE la Société [Etablissement 1] à payer à la Société LEASECOM la somme de 8.248,10 euros TTC arrêtée au 20 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 606,90 euros TTC au titre des échéances impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 7.641,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, clause pénale;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNE la Société [Etablissement 1] à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la société [Etablissement 1] à restituer dans les 15 jours de la signification du présent jugement à la société LEASECOM la caisse enregistreuse tactile, telle que désignée dans la facture n° FA13480 émise le 30 octobre 2023 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE;
* AUTORISE la société LEASECOM à appréhender les seuls équipements définis par leurs numéros de série dans leur facture d’achat par LEASECOM du 30 octobre 2023, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
* CONDAMNE la société [Etablissement 1] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la société [Etablissement 1] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
CC* – PAGE 9
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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