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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 sept. 2025, n° 2025L02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00634 SARL C’EST NETTEMENT MIEUX N° RG : 2025L02092
DEMANDEUR
SELARL [P] [O] mission conduite par Me [J] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL C’EST NETTEMENT MIEUX 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE Comparant et assisté par Me Olivier PECHENARD 45 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS
DEFENDEUR
SACA DALBE ZONE D ACTIVITES LES MAISONS BRU 61250 LONRAI non comparant
en présence de : M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 4 Septembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
N° PCL : 2024J00634 N° RG : 2025L02092
HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société C’EST NETTEMENT MIEUX.
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société C’EST NETTEMENT MIEUX a réalisé plusieurs prestations informatiques pour la société DALBE au sujet desquelles un litige est survenu entre les parties au titre du paiement des factures de la société C’EST NETTEMENT MIEUX, facture que la société DALBE a refusé de régler.
Dans ce contexte, la société C’EST NETTEMENT MIEUX a introduit une action devant le tribunal de commerce de BOBIGNY à l’encontre de la société DALBE afin de voir cette dernière condamnée à lui régler la somme de 97 890,43 euros TTC.
En parallèle, la société DALBE a assigné la société C’EST NETTEMENT MIEUX devant le tribunal de commerce de Nanterre en résolution du contrat de prestation de service et au paiement d’indemnités.
La société DALBE a déclaré au passif de la société C’EST NETTEMENT MIEUX une créance d’un montant total de 110 826,77 € au titre des deux procédures judiciaires pendantes devant le Tribunal de commerce de Nanterre et le Tribunal de commerce de Bobigny. Cette créance a été contestée en intégralité dans le cadre des opérations de vérification du passif de la société C’EST NETTEMENT MIEUX.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend et mettre un terme aux procédures judiciaires en cours.
L’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties prévoit les concessions réciproques suivantes :
La société DALBE s’engage à :
* Renoncer au paiement de toute somme au titre de l’exécution des prestations informatiques ainsi qu’au paiement de tous dommages et intérêts ou indemnités, de quelque nature, cause ou fondement que ce soit, se rapportant aux dites prestations informatiques ;
* Abandonner l’intégralité de la créance d’un montant de 110 826,77€ déclarée au passif de la société C’EST NETTEMENT MIEUX ;
* Renoncer à toute prétention, instance et/ou action de quelque nature qu’elle soit, présente ou future, à l’encontre de la société C’EST NETTEMENT MIEUX, qui résulterait des faits rappelés en préambule du protocole ayant donné lieu au différend né entre les parties ;
* Régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation de désistement d’instance et d’action dans le cadre des procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Bobigny et le Tribunal de commerce de Nanterre.
Le liquidateur judiciaire s’engage à :
* Renoncer au paiement de toute somme au titre de l’exécution des prestations informatiques ainsi qu’au paiement de tous dommages et intérêts ou indemnités, de quelque nature, cause ou fondement que ce soit, se rapportant aux dites prestations informatiques ;
* Renoncer à toute prétention, instance et/ou action de quelque nature qu’elle soit, présente ou future, à l’encontre de la société DALBE, qui résulterait des faits rappelés en préambule du protocole ayant donné lieu au différend né entre les parties ;
* Régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation de désistement d’instance et d’action dans le cadre des procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Bobigny et le Tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, jointe à la présente requête, Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL C’EST NETTEMENT MIEUX a autorisé le liquidateur judiciaire à transiger et à signer le protocole transactionnel avec la société DALBE et a également ordonné que la transaction soit soumise à l’homologation du Tribunal.
La transaction permettant au liquidateur judiciaire d’une part, d’éviter les coûts et aléas inhérents à la poursuite des procédures judiciaires à l’encontre de la société DALBE et, d’autre part, de réduire significativement le passif de la société C’EST NETTEMENT MIEUX par la renonciation de la société DALBE au paiement de sa créance représentant 42,08 % du passif déclaré, remplit les conditions de l’article L.642-24 du code de commerce. Le tribunal homologuera en conséquence la transaction en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Vu la requête présentée par SELARL [P] [O] mission conduite par Me [J] [O], mandataire liquidateur de la SARL C’EST NETTEMENT MIEUX et les motifs y exposés, Vu les dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce et suivants, Vu l’ordonnance du juge commissaire autorisant le requérant à signer la transaction jointe à sa requête,
Le tribunal,
HOMOLOGUE la transaction telle que définie dans la requête précitée entre :
SELARL [P] [O] mission conduite par Me [J] [O] 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE mandataire liquidateur de la SARL C’EST NETTEMENT MIEUX
ET :
SACA DALBE ZONE D ACTIVITES LES MAISONS BRU 61250 LONRAI
Dit que le protocole transactionnel et la requête en homologation ne seront pas annexés à la présente décision,
Mets les dépens à la charge de la procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
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