Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 22 avr. 2025, n° 2024009282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 24
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SEVI 63 / SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y]
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
RO LEGENERAL : N° 2024 009282
ENTRE : La SAS SEVI 63, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL D’AVOCATS CLERLEX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] – ci-après dénommée BPGA – est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] qui a été affecté d’un sinistre le 15 septembre 2023 au terme duquel elle a procédé à une déclaration auprès de son assureur, MUTUELLE DU MANS.
Ledit véhicule a été déposé dans les établissements de la SAS SEVI 63 afin d’être expertisé.
Le cabinet LANG & ASSOCIES 63 a été mandaté aux fins d’expertise du véhicule par la Société Européenne de Règlement.
Un ordre de réparation a été signé par la SAS BPGA le 22 septembre 2023 aux fins de réalisation de ces travaux.
Le rapport d’expertise édité en date du 19 février 2024 chiffre le montant des travaux à la somme de 4 420,67 euros T.T.C.
La SAS SEVI 63 a émis une facture en date du 20 février 2024 d’un montant de 4 420,67 euros T.T.C.
La SAS SEVI 63 a par ailleurs émis trois autres factures correspondant :
* au remplacement du pare-brise pour un montant de 1 214,68 euros T.T.C.,
* à la mise en place d’un flacon de parfum pour la somme de 104,23 euros T.T.C.
* à la réalisation de travaux d’entretien courant pour un montant de 344,53 euros T.T.C.
Par courrier recommandé avec AR en date du 22 avril 2024, la SAS SEVI 63 a mis en demeure la SAS BPGA de lui régler la totalité des factures pour un montant de 6 084,11 euros euros T.T.C.
Par courriel en date du 4 juillet 2024, la SAS SEVI 63 a de nouveau demandé à la SAS BPGA le règlement de ladite somme.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SAS SEVI 63 a fait assigner la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 18 février 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les articles 44 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Accueillir la demande présentée par la société SEVI 63, la déclarer recevable y faisant droit ;
Condamner la société BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] à payer et porter à titre provisionnel la somme de 6 084 € à la société SEVI 63 ;
Dire que pareille condamnation portera intérêt aux taux légal courant à compter de la remise de la correspondance valant mise en demeure à la date du 24 avril 2024 ;
Condamner la société BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 18 mars 2025 prorogé au 22 avril 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS SEVI 63 indique que le montant total restant dû au titre de l’ensemble des factures – s’élevant à la somme de 6 084,11 euros T.T.C. – n’est pas contestable ;
Qu’elle produit des ordres de services signés par la SAS BPGA qui démontrent un accord express de cette dernière ;
Que la SAS BPGA devra donc être condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 6 084 euros.
La SAS BPGA, bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’il est produit aux débats par la SAS SEVI 63 :
* Le rapport d’expertise établi le 19 février 2024,
* L’ordre de réparation n° 10245901 daté du 22 septembre 2023 et signé par la SAS BPGA,
* La facture n° 10369196 d’un montant de 4 420,67 euros, la facture n°10369197 d’un montant de 1 214,68 euros, et la facture n° 10369198 d’un montant de 104,23 euros pour la mise en place d’un flacon de parfum à la demande du client, qui toutes trois – datées du 20 février 2024 – font référence à l’ordre de réparation n° 10245901,
* L’ordre de réparation n° 10246604 daté du 18 décembre 2023 et signé par la SAS BPGA,
* La facture n° 10368630 du 27 décembre 2023 d’un montant de 344,53 euros faisant référence à l’ordre de service n° 10246604 ;
Attendu que la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] a signé des ordres de réparation et a adressé à la SAS SEVI 63 un courriel en date du 26 septembre 2024 en ces termes : « (…) Je fais suite à vos appels …/… Afin de clarifier la situation dans un cadre serein et constructif, je vous saurais gré de bien vouloir mandater un huissier avec qui nous pourrions échanger …/… » ;
Attendu dès lors que l’obligation de la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à la demande principale de la SAS SEVI 63 et ainsi, de condamner la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] à lui payer et porter à
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
titre provisionnel la somme de 6 084 euros au titre des factures impayées précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la remise de la correspondance valant mise en demeure ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SEVI 63 les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 euros ;
Qu’en conséquence, la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] sera condamnée à lui payer et porter ladite somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 6 084 euros au titre des factures impayées précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
Condamnons la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] à payer et porter à la SAS SEVI 63 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE [P] [Y] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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