Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° J2025000231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000231
AFFAIRE 2024003545
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNETDYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS LA CHANVRERIE PESCALUNE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Montpellier B 894840636
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline RAFFERMI, Avocat au Barreau de Grasse et comparant par Me Catherine BRAUN Avocat (D45)
AFFAIRE 2024034365
ENTRE :
SAS LA CHANVRERIE PESCALUNE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Montpellier B 894840636
Partie demanderesse : assistée de Me Caroline RAFFERMI, Avocat au Barreau de Grasse et comparant par Me Catherine BRAUN Avocat (D45)
ET :
SAS LEASE PROTECT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 514801455
Partie défenderesse : assistée de Me Michaël ASSOULINE, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par contrat de location du 23 février 2023 la Sas La Chanvrerie Pescalune, commerce d’herboristerie à [Localité 4], s’est dotée auprès de la société VIGI, aux droits de laquelle se trouve Lease Protect France suite à une fusion, d’un matériel vidéo destiné à lui donner plus de visibilité. Le financement étant assuré par Lease Pro Finance à concurrence de 180 euros TTC par mois pendant 63 mois.
Le même jour Leasecom devenait cessionnaire du contrat de location.
Le matériel était livré et installé le 5 avril 2023 or, le 4 mai 2023, La Chanvrerie constatait des dysfonctionnements qu’elle attribuait à un problème technique sur le matériel.
Mécontente du service de maintenance La Chanvrerie adressait un courrier RAR à Lease Pro Finance le 15 juin 2023 afin de lui faire connaître son intention de mettre un terme au contrat.
Leasecom, quant à elle, attribuant les dysfonctionnements à une mauvaise utilisation du matériel tel que rapporté par le technicien dépêché sur place, et constatant que La Chanvrerie avait cessé de régler les mensualités à compter du 1er juin 2023, adressait un courrier RAR au locataire le mettant en demeure de régler les loyers. La Chanvrerie ignorant la mise en demeure du 8 août 2023, Leasecom procédait alors à la résiliation du contrat de location le 18 août 2023, aux torts exclusifs de La Chanvrerie.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG n° 2024003545
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024 signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Sas Leasecom assigne la Sas La Chanvrerie Pescalune devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 7 mars 2025 la Sas Leasecom demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227et 1229 du Code civil – DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
*
CONDAMNER la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE à payer à la Société LEASECOM la somme de 12 462 € arrêtée au 18 août 2023 outre intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 1,5%, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : – La somme de 780 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
*
La somme de 11 682 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
*
DEBOUTER la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
*
ORDONNER à la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
*
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant
exclusivement à la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE, au besoin avec le recours de la force publique,
*
CONDAMNER la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
CONDAMNER la Société LA CHANVRERIE PESCALUNE aux entiers dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, la Sas La Chanvrerie Pescalune demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1709 et suivants du code civil, Vu les article 1219 et 1220 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes à l’égard la société LA CHANVRERIE PESCALUNE,
* DÉBOUTER la société LEASE PROTECT France de ses demandes à l’égard de la société LA CHANVRERIE PESCALUNE,
Reconventionnellement,
*
CONSTATER le manquement de la société LEASECOM à son obligation de délivrance à l’égard de la société LA CHANVRERIE PESCALUNE,
*
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre la société LA CHANVRERIE PESCALUNE et la société LEASECOM et VIGI France, et le cas échéant la caducité des contrats faisant partie de l’ensemble contractuel signé par la société LA CHANVRERIE PESCALUNE,
*
CONDAMNER la société LEASECOM au remboursement de la somme de 180 TTC correspondant au loyer du mois de mai 2023,
*
CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société LA CHANVRERIE PESCALUNE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
RG n° 2024034365
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas La Chanvrerie Pescalune assigne en intervention forcée la Sas Lease Protect France devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 4 octobre 2024, la Sas La Chanvrerie Pescalune, par ses conclusions en intervention forcée et jonction, et dans le dernier état de ses prétentions, formule auprès du tribunal de commerce de Paris, des demandes similaire à ses demandes en défense dans l’instance numérotée RG 2024003545.
A l’audience du 4 octobre 2024, la Sas Lease Protect France demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal : sur l’irrecevabilité de l’action
Vu les articles 4, 54, 56, 67, 122 s et 331 du Code de procédure civile,
*
CONSTATER que l’assignation que La Chanvrerie Pescalune n’a comme seule prétention la jonction avec une autre instance,
*
CONSTATER que cette assignation ne contient aucun moyen en fait et en droit aboutissant à une quelconque demande ou prétention à l’encontre de la société Lease Protect France. Par conséquent
*
JUGER que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande contre la société Lease Protect France,
*
DECLARER La Chanvrerie Pescalune irrecevable dans son action contre Lease Protect France.
A titre subsidiaire : sur la demande de résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles.
Vu l’article 1226 du Code civil,
*
CONSTATER qu’en vertu de l’article 5 du contrat que les obligations de Lease Protect France sont la livraison, l’installation, la mise en service, la formation du personnel et la maintenance du matériel,
*
CONSTATER que le défaut de fonctionnement de l’appareil n’est pas dû à un problème de fabrication, mais à une mauvaise manipulation par La Chanvrerie,
*
CONSTATER que Lease Protect a assuré son obligation de maintenance en intervenant le 10 mai pour diagnostiquer l’état de l’appareil et le 26 mai pour le faire transporter vers le centre de réparation,
*
CONSTATER qu’alors que l’article 10.3 du contrat stipule clairement qu’aucune garantie n’est due par Lease Protect lorsque le défaut est dû à une négligence ou mauvaise utilisation du client, Lease Protect a offert à titre commercial de supporter elle-même les coûts de réparation et de rembourser les mensualités pendant la réparation,
*
DIRE ET JUGER que Lease Protect France n’a commis aucun manquement contractuel.
Par conséquent, – REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Chanvrerie Pescalune.
A titre Plus subsidiaire : sur l’absence de garantie par Lease Protect
* CONSTATER que l’article 10.4 du contrat stipule que la garantie de Lease Protect France suppose que le client soit à jour du paiement des loyers.
Par conséquent,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Chanvrerie Pescalune
A titre reconventionnel
* CONDAMNER la Chanvrerie Pescalune à 3 000 EUR en réparation du préjudice subi, – CONDAMNER la société La Chanvrerie Pescalune à 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 28 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
— Leasecom soutient que :
Aux termes du contrat de location du 23 février 2023 La Chanvrerie Pescalune s’est soustraite à ses obligations contractuelles de paiement des loyers.
C’est à bon droit que Leasecom a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de La Chanvrerie avec demande de règlement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de la restitution du matériel.
— Lease Protect France défenderesse à l’instance 2024034365 soutient que :
Le défaut de fonctionnement est lié à une mauvaise utilisation du matériel de la part du locataire.
Lease Protect France a assuré son obligation de maintenance et, qu’en dépit des conditions générales du contrat, elle proposé au locataire de supporter les coûts de réparation et de rembourser les mensualités durant les réparations.
La Chanvrerie Pescalune ne formulant aucune demande ni prétention envers Lease Protect France, ne vise en définitive que la jonction des instances enrôlées sous les numéros R.G. 2024034365 et 2024003545.
* La Chanvrerie Pescalune demanderesse à l’instance 2024034365 et défenderesse à l’instance 2024003545 réplique que :
Leasecom a manqué à son obligation de délivrance du matériel qu’en conséquence les contrats conclus doivent faire l’objet d’une résolution, voire être déclarés caduques.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la jonction :
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros R.G.2024034365 et R.G. 2024003545 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Par conséquent, il y a lieu de joindre les deux causes.
Sur la résiliation du contrat de location:
Le contrat de location souscrit entre Lease Pro Finance et La Chanvrerie a été valablement cédé le 23 février 2023 à Leasecom conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location qui stipule que : «Le locataire consent au loueur d’origine la possibilité de transférer le présent contrat au profit d’un cessionnaire de son choix. […] la cession produira effet à l’égard du locataire par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressé au locataire par le cessionnaire. », Leasecom a produit la facture unique aux débats ;
Après avoir signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué « sans aucune réserve » le 5 avril 2023, c’est à la suite d’un prétendu dysfonctionnement du matériel livré que La Chanvrerie cessait de payer les loyers à compter du 1 juin 2023 et informait la société Lease Pro Finance par courrier RAR du 15 juin 2023 de sa volonté de mettre un terme au contrat considéré comme caduc du fait de l’interdépendance des contrat de location et de prestation ;
Attendu cependant que le dysfonctionnement allégué se trouve contredit par les conclusions du technicien dépêché sur place qui a constaté que le connecteur d’alimentation avait été forcé au point de le briser, comme en atteste les photographies produites aux débats, et jusqu’à provoquer un court-circuit.
Attendu de surcroit que le courrier recommandé a été adressé à Lease Pro Finance le 15 juin 2023 alors que le contrat de location avait été cédé dès le 23 février 2023 à Leasecom qui aurait dû être destinataire de ce courrier, si toutefois ce courrier n’entrait pas en contradiction avec l’article 10 des conditions générales du contrat de location qui stipule que : « Le locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire du fait notamment de défaillance ou vice caché […] de l’équipement. »
Attendu enfin que pour solliciter la résolution du contrat La Chanvrerie argue de ce que le matériel lui a été retiré pour réparation et ne lui a pas été restitué.
Attendu pourtant que les services de maintenance de Lease Protect constatant que le matériel était irréparable, il a été proposé à La Chanvrerie, à titre commercial, le remboursement des loyers de mai à septembre 2023 ainsi qu’un échange standard du matériel, aux frais de Lease Protect France, en dépit du fait que La Chanvrerie assumait la totale responsabilité du dysfonctionnement et que l’article 9 du contrat de location précise que : « Dès sa mise à disposition et jusqu’à restitution effective de celui-ci, et tant que l’équipement reste sous sa garde, le locataire assume tous les risques de déterioration et de perte, même par cas fortuit ; il est responsable de tout dommage causé par l’équipement dans toutes circonstances. » ;
Attendu que ce remplacement du matériel était malgré tout conditionné par le fait pour La Chanvrerie de poursuivre le règlement des loyers auprès de Leasecom, ce qu’elle s’est refusée à faire, se privant de facto du matériel de remplacement ;
Attendu enfin que l’interdépendance des contrats invoquée par La Chanvrerie se heurte à l’article 11 du contrat de location signé par La Chanvrerie et qui stipule que : « […] Les parties précisent à cette fin que l’exécution du contrat de location est indépendante de l’exécution du contrat de prestation et qu’ils ne sont pas nécessaires à la réalisation d’une même opération. », outre qu’il est constant que la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, ce que La Chanvrerie ne démontre pas ;
Attendu que Leasecom a adressé une mise en demeure restée infructueuse à La Chanvrerie le 8 août 2023 ;
En conséquence le tribunal :
* Constatera la résiliation du contrat de location en date du 18 août 2023 aux torts exclusifs de la Chanvrerie,
* Dira Leasecom recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
* Déboutera la Sas La Chanvrerie Pescalune de sa demande de résolution du contrat de location.
Sur les demandes de Leasecom :
Ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de La Chanvrerie Leasecom sollicite alors le paiement des loyers échus impayés jusqu’à la date de résiliation du 18 août 2023 augmenté des frais de recouvrement et de mise en demeure pour un montant total de 780 euros TTC, ainsi que la somme 10 620 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation égale aux 59 loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit un total de 11 400 euros TTC. Leasecom sollicite enfin le règlement d’une clause pénale de 10% applicable à l’indemnité de résiliation dont le tribunal rappelle qu’elle n’est pas soumise à TVA et s’élève en conséquence à la somme de (59x150) x 0.10 = 885 euros ;
Leasecom sollicite enfin la restitution du matériel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte que le tribunal considère comme manifestement excessif pour la ramener à 50 euros par jour de retard ;
En conséquence le tribunal :
*
Condamnera la Sas La Chanvrerie Pescalune à payer à la Sas Leasecom la somme de 11.400 euros TTC, augmentée de la somme de 885 au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légale majoré de 1,5% à compter de la date de résiliation du contrat de location le 18 août 2023,
*
Ordonnera la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement à intervenir pendant une durée de 90 jours.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas La Chanvrerie Pescalune à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas La Chanvrerie Pescalune qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
*
Joint d’office les affaires RG 2024003545 et 2024034365 sous le J2025000231, – Dit la Sas Leasecom recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, – Condamne la Sas La Chanvrerie Pescalune à payer à la Sas Leasecom la somme totale de 12 285 euros, dont 11 400 euros TTC et 885 euros HT, à la Sas Leasecom au titre des loyers échus augmentés des frais de recouvrement, des frais de mise en demeure, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10%, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter de la date de résiliation du contrat de location le 18 août 2023,
*
Ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du présent jugement pendant une durée de 90 jours, – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
*
Condamne la Sas La Chanvrerie Pescalune à payer à la Sas Leasecom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamne la Sas La Chanvrerie Pescalune aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Crédit agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Sociétés civiles ·
- Audience
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerçant ·
- Juge-commissaire ·
- Transport de personnes ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Récolement ·
- Accord ·
- Observation ·
- Ouverture
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Prix
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Acceptation tacite ·
- Option ·
- Abandon ·
- Créance ·
- Frais de justice
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gré à gré ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Débats ·
- Stagiaire ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Avis
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.