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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2024002690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 9 décembre 2025
ENTRE : SAS INTER V.O. FRANCE [Adresse 1]
Représentée par Maître Elise BENECH-LEGAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant, et Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SARL SELECT AUTO NEGOCES [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas SCHNEIDER, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par acte du 04/07/2024, la SAS INTER V.O. FRANCE a fait assigner la SARL SELECT AUTO NEGOCES par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 17/09/2024, aux fins d’entendre :
Vu le bon de commande,
Vu l’article 1599 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS INTER V.O. FRANCE,
Faire droit à ses entières demandes,
A titre principal,
Constater que la vente intervenue le 20/01/2023 entre la SAS INTER V.O. FRANCE et la SARL SELECT AUTO NEGOCES porte sur la chose d’autrui,
En conséquence,
Constater la nullité de la vente en date du 20/01/2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1ECJO84,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 19 000,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 12/09/2023,
Ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1EJCO84 à la SAS INTER V.O. FRANCE,
Dire qu’il appartiendra à la SARL SELECT AUTO NEGOCES d’aller quérir le véhicule au garage de la SAS INTER V.O. FRANCE à [Localité 2],
Dire que cette restitution ne pourra intervenir qu’après paiement intégral du prix de vente par la SARL SELECT AUTO NEGOCES,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal ne prononçait pas la nullité de la vente de la chose d’autrui,
Constater le non-respect à l’obligation conforme de la chose vendue par la SARL SELECT AUTO NEGOCES,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente en date du 20/01/2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1ECJO84,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 19 000,00 € avec intérêt au taux légale à compter du 12/09/2023,
Ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1ECJO84 à la SARL SELECT AUTO NEGOCES,
Dire qu’il appartiendra à la SARL SELEC AUTO NEGOCES d’aller quérir le véhicule au garage de la SAS INTER V.O. FRANCE à [Localité 2],
Dire que cette restitution ne pourra intervenir qu’après paiement intégral du prix de vente et des frais de transport par la SARL SELECT AUTO NEGOCES,
En tout état de cause,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 5 748,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 2 000,00 à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de médiation à hauteur de 300,00 € ;
L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 22/04/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS INTER V.O. FRANCE a demandé au tribunal :
Vu le bon de commande,
Vu l’article 1599 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS INTER V.O. FRANCE,
Faire droit à ses entières demandes,
De débouter la SARL SELECT AUTO NEGOCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
De constater que la vente intervenue le 20/01/2023 entre la SAS INTER V.O. FRANCE et la SARL SELECT AUTO NEGOCES porte sur la chose d’autrui,
En conséquence,
De constater la nullité de la vente en date du 20/01/2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1ECJO84, intervenue entre la SARL SELECT AUTO NEGOCES et la SAS INTER V.O. FRANCE,
De condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 19 000,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 12/09/2023,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal ne prononçait pas la nullité de la vente de la chose d’autrui,
De constater le non-respect à l’obligation conforme de la chose vendue par la SARL SELECT AUTO NEGOCES,
En conséquence,
De prononcer la résolution de la vente en date du 20/01/2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1ECJO84, intervenue entre la SARL SELECT AUTO NEGOCES et la SAS INTER V.O. FRANCE,
De condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 19 000,00 € avec intérêt au taux légale à compter du 12/09/2023,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal ne prononçait pas la nullité de la vente de la chose d’autrui,
De constater le non-respect à l’obligation conforme de la chose vendue par la SARL SELECT AUTO NEGOCES,
En conséquence,
De prononcer la résolution de la vente en date du 20/01/2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé 1ECJO84, intervenue entre la SARL SELECT AUTO NEGOCES et la SAS INTER V.O. FRANCE,
De condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 19 000,00 € avec intérêt au taux légale à compter du 12/09/2023,
En tout état de cause,
De condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 5 748,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL SELECT AUTO NEGOCES à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 2 000,00 à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de médiation à hauteur de 300,00 € ;
La SARL SELECT AUTO NEGOCES a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 6 et9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu les articles 1599 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, sur la demande de nullité de vente :
De débouter la SAS INTER V.O. FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société SELEC AUTO NEGOCES,
De condamner la SAS INTER V.O. FRANCE à payer à la SARL SELECT AUTO N2GOCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur la demande de résolution de la vente :
De débuter la SAS INTER V.O. FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société SELECT AUTO NEGOCES,
De condamner la SAS INTER V.O. FRANCE à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
En tout état de cause :
De débouter la SAS INTER V.O. FRANCE de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudice de jouissance te de gardiennage,
D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner la SAS INTER V.O. FRANCE à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu les conclusions responsives n°2 prises aux intérêts de la SAS INTER V.O. FRANCE, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Vu les conclusions responsives n°2 prises aux intérêts de la SARL SELECT AUTO NEGOCES, déposées à l’audience du 22/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SAS INTER V.O FRANCE immatriculée sous le n° SIREN 410 381 958 au RCS de [Localité 3] et la SARL SELECT AUTO NEGOCES immatriculée sous le n° SIREN 519 713 192 au RCS de [Localité 4] sont toutes les deux des professionnelles de l’automobile ;
Attendu que le 20 janvier 2023, la SAS INTER V.O FRANCE a acheté à la SARL SELECT AUTO NEGOCES un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé 1ECJ084 (immatriculation belge) pour la somme de 19000 € selon le bon de commande n° BDC06192 établi par la SARL SELECT AUTO NEGOCES le 20 janvier 2023 signé et tamponné par les deux sociétés ; que le véhicule est identifié sous le numéro de série VF3MCBHXWHHS329744 ;
Attendu qu’il ressort des conditions générales du bon de commande liant les parties un article intitulé clause attributive de compétence indiquant « En cas de vente avec un client professionnel ou un commerçant, la juridiction compétente sera exclusivement le tribunal de commerce de Draguignan … »
Attendu que le montant de la vente a été réglé par virement le 08/02/2023 ;
Attendu que la SARL SELECT AUTO NEGOCES a fourni un Cerfa de cession du véhicule à la SAS INTER V.O FRANCE en date du 20/01/2023 avec l’identifiant VF3MCBHXWHHS329744 ;
Attendu qu’en date du 17 avril 2023, la SAS INTER V.O FRANCE a adressé un mail à la SARL SELECT AUTO NEGOCES en évoquant un problème de numéro de série sur le véhicule Peugeot 3008 ;
Attendu que SAS INTER V.O FRANCE fait valoir qu’elle s’est aperçue que sur le côté passager du véhicule figure une étiquette avec un numéro de série différent VF3MJEHZRJS237684 ;
Attendu que le 16 mai 2023, la SAS INTER V.O. FRANCE a, de nouveau, écrit à la SARL SELECT AUTO NEGOCES pour suggérer un possible remboursement concernant deux véhicules parmi lesquels est cité le véhicule 3008 « retour de vol » car la SAS INTER V.O. FRANCE ne les aurait pas achetés « en connaissance de cause » ;
Attendu que le 12 septembre 2023, la SAS INTER V.O FRANCE a fait intervenir sa protection juridique afin de mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la SARL SELECT AUTO NEGOCES de répondre à ses sollicitations ;
Attendu que le 10 avril 2024, la SAS INTER V.O FRANCE a fait intervenir la CMAP afin de régler le litige à l’amiable mais que la SARL SELECT AUTO NEGOCES n’a pas répondu, rendant impossible la mise en œuvre de la médiation ;
Attendu que le 5 décembre 2024, la SAS INTER V.O FRANCE a fait intervenir un commissaire de justice afin de constater les anomalies sur le véhicule ;
Attendu qu’il ressort de ce constat que le véhicule Peugeot 3008 immatriculé EY720DN (immatriculation française) porte le numéro de série VF3MCBXHXWHS329744 tant au niveau du parebrise qu’au niveau du moteur ; que les informations obtenus suite à la connexion de la valise diagnostic mentionne également le numéro de série VF3MCBXHXWHS329744, qu’en conséquence, il y a lieu de constater que ce véhicule comporte le même numéro de série que celui figurant sur le bon de commande quand bien même un numéro différent VF3MJEHZRJS237684 est inscrit sur une étiquette collée côté passager ;
Attendu que la pièce n°15, datée du 27 décembre 2024, produite aux débats par la SAS INTER V.O FRANCE porte sur ce dernier n° de série (VF3MJEHZRJS237684) qui n’est pas celui identifiant le véhicule, et que, de plus, aucune mention de vol ne peut être relevée quand bien même une mention a été entourée par le déposant sur un document fourni aux débats ;
Attendu qu’en date du 09 janvier 2025 Mr [N] a porté plainte auprès de la Police de [Localité 5] au nom de la SAS INTER V.O. FRANCE pour escroquerie contre la SARL SELECT AUTO NEGOCES.
Attendu que suite au dépôt de plainte, la SAS INTER V.O FRANCE produit un mail du 26 février 2026 émanant du Gardien de la Paix, [U] [I], qui relate que le numéro de série du véhicule est effectivement VF3MCBXHXWHS329744 avec comme immatriculation belge 1ECJ084, ce qui correspond au numéro de série et à la plaque inscrits sur le bon de commande signé entre la SAS INTER V.O FRANCE et la SARL SELECT AUTO NEGOCE ; qu’il indique également que ce véhicule aurait été signalé volé depuis le 13 décembre 2022, soit plus d’un avant la vente litigieuse, qu’il n’apporte aucun élément justifiant ses dires ;
Attendu que le véhicule en question a été placé en fourrière à titre conservatoire le 26/02/2025 comme l’indique la fiche de « prescription de mise en fourrière » fournie au débat ;
Attendu que selon le PV de constat du Commissaire de Justice [W] établi le 5 décembre 2024 ainsi que le mail du Gardien de la Paix [U] [I], le véhicule vendu comporte le numéro de série n°VF3MCBXHXWHS329744 correspondant aux papiers de vente produits par la SARL SELECT AUTO NEGOCES en première frappe à froid, seul numéro de série faisant foi ;
Attendu que le mail du 16 mai 2023 envoyé par la SAS INTER V.O FRANCE à la SARL SELECT AUTO NEGOCES fait référence à un véhicule « retour vol », c’est à dire un véhicule ayant été volé mais retrouvé, sans plus d’explication ;
Qu’au vu de ce qui précède, faute pour la SAS V.O INTER FRANCE d’avoir produit un extrait du registre des véhicules volés, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir le statut prétendument volé du véhicule, de sorte que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur la demande en principale de nullité de la vente pour vente de la chose d’autrui ;
Il y a donc lieu de débouter la SAS V.O INTER FRANCE en ses demandes portant sur la nullité de la vente de chose d’autrui.
Attendu que la SAS V.O INTER FRANCE soulève la résiliation de la vente pour non-respect de l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue, sur le kilométrage réel ;
Attendu que pour tenter de démontrer ce kilométrage différent, il est produit aux débats, le bon de commande du 20 janvier 2023, qui fait état d’un kilométrage de 69 897 km, et un procès-verbal de constat daté du 05 décembre 2024, avec un kilométrage de 83 689 km; que le véhicule est immobilisé depuis 26 février 2025;
Le tribunal ne peut que constater que presqu’un an s’est écoulé entre le bon de commande et le procès-verbal, alors que l’immobilisation est intervenue le 26 février 2025 ;
En l’état, ces éléments ne sont pas de nature à pouvoir démontrer l’absence d’utilisation du véhicule qui aurait pu conduire à une augmentation du kilométrage figurant au compteur ;
Il y a donc lieu de débouter la SAS V.O INTER FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SARL SELECT AUTO NEGOCES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SAS V.O INTER FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS V.O INTER FRANCE à payer à la SARL SELECT AUTO NEGOCES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS V.O INTER FRANCE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
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