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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 6 mai 2025, n° 2024012133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024012133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
LD -
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de chambre, MM. Edouard LEPAGE & Philippe VERMES, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis-Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025 par M. Patrice ABELE, Président de chambre. qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis-Greffier
2024012133 – ENTRE – la SARL STOKEL TRADE ayant son siège social [Adresse 1] comparant par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Marine DELCROIX, avocat postulant au barreau de Lille
* ET -
La SAS AUCHAN HYPERMARCHE ayant son siège social [Adresse 3] ayant pour conseil Maître Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille.
LES FAITS
La société STOKEL TRADE est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo, elle a signé un devis avec la société AUCHAN HYPERMARCHE le 15 octobre 2018 pour la livraison de 2 000 exemplaires du jeu « Battlefield V PC » pour un montant de 86 620 € TTC, payé en intégralité le 9 novembre 2018.
La société STOKEL TRADE souhaitait être livrée en amont de la date de sortie officielle du jeu le 20 novembre 2018. Par message, la société AUCHAN HYPERMARCHE précise que la livraison interviendra le 23 novembre 2018 sur le site de la société AUCHAN HYPERMARCHE PLAISIR.
Suite à ce report de livraison, la société STOKEL TRADE annule sa commande et la société AUCHAN HYPERMARCHE la rembourse le 29 novembre 2018. La société STOKEL TRADE estime avoir subi un préjudice du fait de l’absence de livraison des jeux avant la date de sortie officielle.
Elle avance également avoir subi un préjudice d’image lié à un commentaire négatif publié sur la page Google de la société STOKEL TRADE par une personne qui serait salariée de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
La société STOKEL TRADE a mis en demeure par deux fois la société AUCHAN HYPERMARCHE les 15 janvier 2019 et 10 novembre 2020, de lui indemniser un préjudice estimé à 8 820 € HT au titre de la défaillance contractuelle et un préjudice estimé à 1 500.00 € au titre du préjudice d’image.
Sans réponse de la société AUCHAN HYPERMARCHE, la société STOKEL TRADE a assigné la société AUCHAN HYPERMARCHE devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole par acte du 29 juin 2021.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
LA PROCEDURE
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2024, la société STOKEL TRADE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1194 et 1217 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société STOKEL TRADE et les dire bien fondées
* CONDAMNER la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 8 820 € HT au titre de son préjudice sur la marge perdue
* CONDAMNER la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 188,77 € au titre de ses frais bancaires
* CONDAMNER la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts résultant de l’atteinte à sa réputation
* DEBOUTER la société AUCHAN HYPERMARCHE de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens de l’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions n° 3 reçues au greffe le 6 décembre 2024, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1188, 1194, 1240 du Code civil,
* JUGER que les parties n’avaient pas convenu de date de livraison
* JUGER que la société STOKEL TRADE ne rapporte pas la preuve d’une perte de marge et donc d’un préjudice
* JUGER que la société STOKEL TRADE ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à la réputation
* JUGER que la société STOKEL TRADE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice
* DEBOUTER la société STOKEL TRADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société STOKEL TRADE au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 juillet 2021. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le conseil de la société AUCHAN HYPERMARCHE n’étant pas présent à l’audience, le conseil de la société STOKEL TRADE a contacté son cabinet qui a indiqué qu’il avait une urgence familiale et qu’il demandait au tribunal soit de renvoyer l’affaire, soit d’accepter le dépôt de son dossier.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 4 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société STOKEL TRADE :
Se basant sur les articles 1103, 1194 et 1217 du Code Civil, la société STOKEL TRADE dit que la non-livraison du jeu avant la date de sortie officielle de celui-ci lui a provoqué un préjudice financier lié à la non-réalisation de la marge sur les ventes correspondantes. La société STOKEL TRADE et la société AUCHAN HYPERMARCHE ont échangé plusieurs courriels avant la signature du devis du 15 octobre 2018, notamment ceux des 5 et 8 octobre 2018, dans lesquels la société STOKEL TRADE exprimait son souhait d’être livrée le 16 novembre 2018, soit avant la sortie officielle du jeu Battlefield V prévue pour le 20 novembre 2018.
Malgré cet accord, la société AUCHAN HYPERMARCHE a d’abord bloqué la commande sans justification, puis repoussé la livraison au 23 novembre, avant de l’annuler totalement. Bien qu’un remboursement ait été effectué le 29 novembre, la société STOKEL TRADE affirme que cette annulation tardive a causé un préjudice commercial important. En conséquence, la société STOKEL TRADE réclame 8 820 € HT au titre de la marge perdue sur la revente des jeux, ainsi que 188,77 € pour couvrir les frais bancaires associés aux remboursements effectués à ses clients.
La société STOKEL TRADE invoque par ailleurs l’article 1240 du Code civil, estimant que la société AUCHAN HYPERMARCHE a porté atteinte à sa réputation via un commentaire dénigrant publié par Madame [B] [T], une des salariées de la société AUCHAN HYPERMARCHE sur sa page Google. Ce message visait directement Monsieur [W] [F], gérant de la société STOKEL TRADE, en le qualifiant de « pas sérieux » et « à éviter », bien qu’aucune relation professionnelle n’ait existé entre ces deux personnes. la société STOKEL TRADE considère que ce commentaire lui a causé un préjudice moral et commercial et demande en conséquence 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
A la barre le gérant de la société STOKEL TRADE apporte une précision sur les particularités du secteur du jeu vidéo et en particulier l’existence d’une prime à la disponibilité du jeu vidéo le jour de sa sortie officielle.
* Pour la société AUCHAN HYPERMARCHE :
La société AUCHAN HYPERMARCHE conteste la demande de 8 820 € HT de la société STOKEL TRADE, affirmant qu’aucun manquement contractuel n’est prouvé. Selon l’article 1103 du Code civil, un contrat engage les parties, mais le devis signé ne mentionne aucune
date de livraison et les échanges de mails évoquent seulement une date souhaitée et non une obligation ferme.
La société STOKEL TRADE prétend que la livraison devait avoir lieu le 20 novembre 2018, en se basant sur la date de sortie du jeu Battlefield V et divers documents (Wikipedia, jeuxvideo.com, constat d’huissier). Toutefois, ces éléments ne créent pas d’engagement contractuel et ne prouvent pas qu’la société AUCHAN HYPERMARCHE s’était engagée à cette date. Même les SMS échangés ne confirment qu’un retard fournisseur, sans obligation formelle de livraison le 20 novembre.
De plus, c’est la société STOKEL TRADE qui a annulé la commande le 23 novembre 2018, alors que la livraison était imminente. Les constats d’huissier produits n’établissent aucune faute de la part de la société AUCHAN HYPERMARCHE. La société STOKEL TRADE avance un préjudice lié aux commandes non honorées, mais elle-même a annulé la commande, rendant le lien de causalité discutable. La société AUCHAN HYPERMARCHE demande donc au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation, faute de preuve d’un préjudice réel.
Concernant la demande pour atteinte à la réputation, la société AUCHAN HYPERMARCHE conteste la demande de la société STOKEL TRADE invoquant l’absence de preuve d’un préjudice réel. Se basant sur l’article 1240 du Code civil, la responsabilité nécessite un dommage et un lien de causalité, ce qui n’est pas établi ici. La société STOKEL TRADE affirme qu’un commentaire négatif publié par une certaine "[B] [M]" sur Google, visant son gérant, proviendrait d’une employée de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Or, rien ne prouve que cette personne soit effectivement salariée de la société AUCHAN HYPERMARCHE, ni que le terme « notre société » dans l’avis fasse référence à la société AUCHAN HYPERMARCHE. De plus, la durée de publication et l’impact du commentaire restent inconnus.
La société AUCHAN HYPERMARCHE demande donc au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation pour atteinte à la réputation, faute de preuve suffisante.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre, et vu les conclusions de chacune et les pièces versées à leurs dossiers,
* Concernant la recevabilité des demandes de la société STOKEL TRADE et le préjudice sur la marge perdue,
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1194 dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » et l’article 1217 « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté. ou l’a été imparfaitement, peut refuser ou suspendre l’exécution de sa propre exécution et (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, les sociétés STOKEL TRADE et AUCHAN HYPERMARCHE ont échangé, avant la signature du devis, sur la date de livraison du jeu. Par courriel en date du 8 octobre 2018, la société STOKEL TRADE a expressément demandé une livraison pour le 16 novembre 2018, soit quatre jours avant la sortie officielle du jeu fixée au 20 novembre 2018.
En l’absence de contrat signé ce sont le devis, les échanges écrits et les usages du secteur qui fondent l’engagement mutuel entre les parties au sens de l’article 1194 du Code Civil.
Dans le secteur du jeu vidéo, la date de sortie constitue un enjeu commercial et marketing majeur. Elle s’accompagne généralement de campagnes de communication d’envergure, de précommandes clients, et parfois de lancements mondiaux coordonnés. Afin de répondre à ces exigences, les distributeurs doivent impérativement recevoir les produits en amont de cette date pour les mettre en rayon, traiter les précommandes en ligne, gérer les stocks et, le cas échéant, procéder à l’étiquetage ou à l’envoi des codes d’activation.
Ainsi, une livraison anticipée est essentielle pour respecter ces délais et maximiser les ventes.
À l’inverse, tout retard diminue la valeur commerciale du produit, car une partie significative de la demande est concentrée autour de la date de sortie. Dans ce contexte, il existe une véritable prime à la ponctualité, inhérente aux usages du secteur.
La société STOKEL TRADE, agissant en qualité d’intermédiaire, devait réceptionner les jeux à temps pour les préparer avant leur mise en vente. Consciente de ces contraintes, elle a anticipé sa commande dès le mois d’octobre 2018, laquelle a été validée par la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Malgré cela, aucune livraison n’est intervenue ni à la date sollicitée du 16 novembre, ni même au 20 novembre 2018, date de sortie officielle du jeu. Le 21 novembre, le représentant commercial de la société AUCHAN HYPERMARCHE a indiqué par message que « le fournisseur a eu du retard. Tu devrais avoir ta commande vendredi », soit le 23 novembre 2018. Cette déclaration confirme que la livraison devait intervenir avant le 20 novembre, en conformité avec l’accord des parties.
Or, au 23 novembre, la commande n’avait toujours pas été livrée. La société AUCHAN HYPERMARCHE a alors proposé à la société STOKEL TRADE un remboursement, qui a été effectué le 29 novembre.
Ce manquement a entraîné des annulations de commandes de la part des clients de la société STOKEL TRADE pour un total de 2 000 jeux, ce qui est démontré par les pièces portées au dossier, provoquant un préjudice économique direct pour la société STOKEL TRADE.
En effet, la société STOKEL TRADE revendait le jeu au prix unitaire de 40,50 € HT, pour un prix d’achat à la société AUCHAN HYPERMARCHE de 36,09 € HT, dégageant ainsi une marge de 4,41 € HT par unité. Pour une commande de 2 000 unités, la perte de marge brute s’élève donc à 8 820 € HT. En intégrant une part de coûts variables estimés, le préjudice de marge sur couts variables est estimé par le Tribunal à 7 500 € HT.
En conséquence, le Tribunal dit recevable la demande de la société STOKEL TRADE, dit que la société STOKEL TRADE a subi un préjudice du fait de l’absence de livraison dans les
délais convenus, et condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser la somme de 7 500 € HT au titre du préjudice sur la marge perdue.
* Concernant les frais bancaires,
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’espèce, la société STOKEL TRADE avait enregistré trois commandes auprès des différents clients pour la sortie du jeu BATTLEFIELD V qui devait lui être livré par la société AUCHAN HYPERMARCHE. Les commandes totales de jeu reçues par la société STOKEL TRADE représentaient 2 750 unités dont 2000 devaient être assurées par la livraison de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Dès lors, les retards de livraison, puis l’annulation du marché ont poussé les clients de la société STOKEL TRADE à annuler leurs commandes, et la société STOKEL TRADE a dû rembourser à la société NOVA ENTERTAINMENT la société 8 376,50 € et à la société DIGI SOLUTION la somme 17 134,73 €. Ces deux opérations ont généré la somme de 188.77 € de frais bancaires représentant un préjudice pour la société STOKEL TRADE.
En conséquence, le Tribunal condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 188,77 € au titre de ses frais bancaires.
* Concernant le préjudice demandé pour atteinte à la réputation,
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour qu’un préjudice lié à une atteinte à la réputation soit reconnu, il convient de démontrer les trois éléments cumulatifs suivants : un fait générateur fautif, une atteinte réelle à l’image ou à la réputation, et un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la société STOKEL TRADE soutient qu’un avis négatif a été publié sur sa fiche Google par une personne se présentant sous le pseudonyme [B] [M], laquelle serait, selon elle, une salariée d’la société AUCHAN HYPERMARCHE. L’avis en question mentionnait : « Pour dire à quel point ce vendeur n’est pas sérieux, c’est que même notre société ne veut pas travailler avec vous, Monsieur [W] [F]. À éviter. » Il est précisé que cet avis a depuis été supprimé.
Cependant, aucun élément de preuve n’est produit permettant d’établir que la personne ayant rédigé cet avis est effectivement salariée de la société AUCHAN HYPERMARCHE. Par ailleurs, rien ne permet de démontrer que la société AUCHAN HYPERMARCHE serait à l’origine ou complice de cette publication, ni qu’elle aurait eu l’intention de nuire à la réputation de la société STOKEL TRADE.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un comportement fautif imputable à la société AUCHAN HYPERMARCHE, d’une atteinte caractérisée à la réputation, et d’un lien de causalité entre les faits reprochés et un préjudice, la demande de la société STOKEL TRADE est rejetée.
En conséquence, le Tribunal déboute la société STOKEL TRADE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la réputation.
* Sur l’article 700 et les dépens,
Pour faire valoir ses droits, la société STOKEL TRADE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et ordonne l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de la société STOKEL TRADE au titre du préjudice sur la marge perdue
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser la somme de 7 500 € HT au titre de la perte de marge sur coûts variables
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 188,77 € au titre de ses frais bancaires
DEBOUTE la société STOKEL TRADE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la réputation
DEBOUTE la société AUCHAN HYPERMARCHE de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à la société STOKEL TRADE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 63.71 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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