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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 2024F01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU CHAMPENOIS DESIGN [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me [U] JEANMONOD PELON [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS [Adresse 4] non comparant
SELARL SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
SELARL [U] [E] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 7 juin 2023, la SAS 9Neuf ayant pour activité la restauration de rue sous enseigne « La Maman » signe avec la SARLU CHAMPENOIS DESIGN, ci-après « CD », spécialisée dans le design, un contrat en vue de créer un concept graphique et architectural destiné à favoriser son développement.
Le montant total du contrat s’élève à 29 000 € HT, livrable fin juillet 2023.
Une facture d’acompte d’un montant de 5 000 € HT émise par CD le 15 juillet 2023 est réglée par 9Neuf le 16 janvier 2024.
Le solde de la facture du 31 octobre 2023 émise par CD demeure impayé par 9Neuf pour un montant de 24 000 € HT.
Par LRAR du 22 mai 2024, CD met en demeure 9Neuf de lui régler la somme de 28 800 € TTC. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, signifié par remise à personne, CD assigne 9Neuf devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée suivant le RG n°2024F01974.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de 9Neuf, désigne la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire de 9Neuf et désigne la SELARL [U] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf.
Par LRAR en date du 23 janvier 2025, CD déclare sa créance à l’encontre de 9Neuf auprès de la SELARL [U] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 signifié par remise à personne, CD assigne en intervention forcée la SELARL [U] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée suivant le RG n°2025F00532.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 signifié par remise à personne, CD assigne en intervention forcée la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires èsqualités d’administrateur judiciaire de 9Neuf devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée suivant le RG n°2025F00531.
A l’audience de mise en état du 25 mars 2025, ce tribunal prononce la jonction des affaires enrôlées suivant les RG n°2024F01974, n°2025F00531 et n°2025F00532 et dit qu’elles se poursuivent suivant le n° 2024F01974.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Lyon prononce la liquidation judiciaire de 9Neuf.
Dans son assignation en intervention forcée de la SELARL [U] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf, en date du 5 février 2025, CD demande au tribunal de :
* Recevoir CD en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL [U] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf ;
* Condamner 9Neuf à payer à CD :
* La somme de 28 800 € TTC,
* La somme de 3 134,39 € à titre de pénalités de retard arrêtées au 22 mai 2024,
* La somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Le montant des pénalités de retard appliquées à la somme de 28 800 € au taux REFI majoré de 10 points à compter du 23 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A défaut
* Fixer la créance de CD au passif de 9Neuf aux sommes ci-après :
* 28 800 € TTC,
* 3 134,39 € à titre de pénalités de retard arrêtées au 22 mai 2024,
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Le montant des pénalités de retard appliquées à la somme de 28 800 € au taux REFI majoré de 10 points à compter du 23 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner 9Neuf ainsi que la SELARL [U] [E] à payer à CD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 juin 2025, la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires ès-qualités d’administrateur judiciaire de 9Neuf et la SELARL [U] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf ne se présentent pas.
A l’issue de cette même audience, CD, seule partie présente, ayant confirmé ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont la partie présente est avisée.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les créances
CD expose qu’elle dispose de l’ensemble des justificatifs à l’appui de ses demandes et les verse aux débats.
La SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, ès-qualités d’administrateur judiciaire de 9Neuf, et la SELARL [U] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf, ne font connaître aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sont notamment versés aux débats :
* Le contrat du 7 juin 2023 signé par 9Neuf faisant référence à la production de 3 créations ;
* Les 3 présentations à l’attention de 9Neuf relatives aux créations n°1, n°2 et n°3 en dates respectives des 16 juin 2023, 29 juin 2023 et 10 juillet 2023 ;
* Différents échanges de courriel entre 9Neuf et CD ;
* La mise en demeure adressée par CD à 9Neuf en date du 22 mai 2024 ;
* La déclaration de créance en date du 23 janvier 2025 effectuée par CD auprès de la SELARL [U] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de 9Neuf pour un montant de 31 974,39 €.
Il s’en infère que, en l’absence de contestation en défense, alors que, suivant les éléments versés aux débats, les 3 créations mentionnées par le contrat signé par 9Neuf le 7 juin 2023 pour des montants respectifs de 3 000 € HT, 12 000 € HT, 14 000 € HT ont été livrées et que, dans un courriel du 4 juillet 2023 adressé à CD, 9Neuf indique que « (…) les retours sont très positifs (…) », CD dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 24 000 HT à l’encontre de 9Neuf (3 000 + 12 000 + 14 000 = 29 000 – 5000 au titre de l’acompte versé).
Page : 4 Affaire : 2024F01974 2025F00532 2025F00531
La facture émise par CD à destination de 9Neuf en date du 31 octobre 2023 fait référence en cas de retard de règlement au « taux Refi majoré de 10 points » qui a été appliqué sur les sommes dues au 22 mai 2024, date de la mise en demeure, pour un montant de 3 134,39 € à laquelle vient s’ajouter une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée qui est de droit.
La créance de CD à l’encontre de 9Neuf a été déclarée le 23 janvier 2025 auprès de la SELARL [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire de 9Neuf pour un montant total de 31 974,39 € (28 800 TTC + 3134,39 + 40) augmenté à compter du 23 mai 2024 d’intérêts de retard sur la somme de 28 800 € au taux correspondant à l’opération de refinancement la plus récente de la BCE majoré de 10 points.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de CD au passif de 9Neuf à la somme de 31 974,39 € augmentée à compter du 23 mai 2024 d’intérêts de retard sur la somme de 28 800 € correspondant au taux de l’opération de refinancement la plus récente de la BCE majoré de 10 points, au titre du contrat du 7 juin 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits CD a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de CD au passif de 9Neuf à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Fixe la créance de la SARLU CHAMPENOIS DESIGN au passif de la SAS 9Neuf à la somme de 31 974,39 € augmentée à compter du 23 mai 2024 d’intérêts de retard sur la somme de 28 800 € correspondant au taux de l’opération de refinancement la plus récente de la BCE majoré de 10 points, au titre du contrat du 7 juin 2023 ;
* Fixe la créance de la SARLU CHAMPENOIS DESIGN au passif de la SAS 9Neuf à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, Présidente du délibéré , M. [P] [L] et M. [H] [R], (M. [L] [P] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
« Pour le président empêché M. [P] [L] ».
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