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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 6 févr. 2026, n° 2026000460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000460
Numéro PC : 4146716
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [X] [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Demandeur (s) : M. [B] [P] [J] [Adresse 2] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : Me [I] [V] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MJ [Adresse 3] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Sébastien BAUTIAN
Débats à l’audience en chambre du conseil du 30/01/2026
Faits et Procédure :
Attendu que la SARL MJ, exploitait un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 2].
Attendu que par jugement en date du 24 janvier 2025 le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé, sur résolution du plan de redressement, l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire au bénéficie de la SARL MJ.
Maître [I] [V] étant désignée en qualité de liquidateur.
Attendu que l’actif de la procédure comprend notamment une licence IV ainsi que de divers matériels et mobiliers, lesquels ont été inventoriés et évalués par le Commissaire de justice désigné.
Attendu que, par requête en date du 12 juin 2025, le liquidateur a sollicité l’autorisation du Juge commissaire de procéder à la vente aux enchères publiques desdits actifs.
Que par ordonnance en date du 20 juin 2025, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques.
Attendu que postérieurement à cette ordonnance, le liquidateur a été destinataire d’une offre de reprise amiable, déposée par Monsieur [X] [Q], portant sur la licence IV et le matériel propriété de la SARL MJ, pour un montant de 36 000 € TTC soit 30 000 € HT.
Attendu qu’une requête aux fins de vente de gré à gré des biens du débiteur au profit de Monsieur [X] [Q] a été déposée au greffe le 6 octobre 2025 par le Liquidateur.
Attendu que par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré des actifs de la SARL MJ au profit de Monsieur [X] [Q].
Attendu que par requête déposée au greffe le 19 décembre 2025 Monsieur [X] [Q] a formé recours contre cette ordonnance, soutenant que la vente de gré à gré ne pouvait plus recevoir exécution en raison d’une prétendue disparition du matériel.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que par courriel en date du 14 octobre 2025 Monsieur [P] [B], intervenant pour le compte du candidat acquéreur, a indiqué au Liquidateur se désister de son offre amiable de reprise en raison de la prétendue disparition du matériel objet de la vente.
Attendu qu’aux cours des débats, le Liquidateur indique ne pas avoir reçu de courrier officiel de l’auteur de l’offre, savoir Monsieur [X] [Q], actant de son désistement, ni des circonstances dans lesquelles le candidat acquéreur a pu avoir accès aux locaux et constater la prétendue disparition du matériel.
Attendu qu’en tout état de cause, le Liquidateur a pris acte du désistement du candidat acquéreur et lui a adressé le remboursement de l’acompte versé.
Attendu que dans ces conditions, il apparait que la requête aux fins de vente de gré à gré déposée en date du 6 octobre 2025 repose sur une offre qui depuis a été rétractée.
Attendu que, de fait, l’Ordonnance rendue le 5 décembre 2025 autorisant la vente de gré à gré au profit de Monsieur [X] [Q] doit être rétractée.
Sur les conséquences de la rétractation
Attendu que par ordonnance antérieure en date du 20 juin 2025, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des actifs de la SARL MJ.
Attendu que cette ordonnance, n’est pas remise en cause.
Qu’il y a lieu, en conséquence, de dire que l’ordonnance du 20 juin 2025 aux fins de vente aux enchères publiques des actifs propriétés de la SARL MJ recouvre son plein effet et sera exécutée.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du Juge commissaire en date du 5 décembre 2025,
Vu l’offre déposée par Monsieur [X] [Q] en date du 25 septembre 2025,
Vu le courriel de rétractation de Monsieur [P] [B] en date du 14 octobre 2025,
Vu l’opposition formée contre ladite ordonnance,
RECOIT le recours formé par Monsieur [X] [Q] contre l’ordonnance du jugecommissaire en date du 5 décembre 2025.
RETRACTE l’ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2025 ayant autorisé la vente de gré à gré des actifs de la SARL MJ.
En tout état de cause,
DIT que l’ordonnance du 20 juin 2025 autorisant la vente aux enchères publiques des actifs de la SARL MJ prend plein effet et soit exécutée.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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