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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 21 juil. 2025, n° 2025007547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007547
JUGEMENT DU 21/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
COTE SUD (SCI) [Adresse 1]
Comparant par Maître [O] [L] et Maître [I] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [J] [S] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Maxime BROISSAND
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société COTE SUD à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 18/04/2025 à Monsieur [J] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 02/06/2025.
Monsieur [J] [S] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [J] [S], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société COTE SUD expose qu’elle est créancière de Monsieur [J] [S] pour une somme de 40.000 euros à la suite d’une commande de bois pour une propriété en Belgique, dont elle n’a jamais reçu la livraison, malgré diverses relances et une mise en demeure adressée le 29 janvier 2025 par le conseil de la société COTE SUD.
La société COTE SUD sollicite en conséquence que Monsieur [J] [S] soit condamné au paiement de la somme de 40.000 euros et ce sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après signification de la décision à intervenir.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les échanges de mails entre les parties, le courrier de mise en demeure adressé le 29 janvier 2025 ainsi que la preuve de virement de 40.000 euros, le Tribunal estime la demande remboursement recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [S] à payer à la société COTE SUD la somme de 40.000 euros et ce sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après signification de la décision. Le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée.
La société COTE SUD sollicite également que Monsieur [J] [S] soit condamné au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société COTE SUD dès lors que cette dernière ne démontre ni le principe de l’existence d’un préjudice, ni ne justifie le quantum des prétendus dommages et intérêts subis du fait de Monsieur [J] [S].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COTE SUD les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la société COTE SUD la somme de 40.000 euros et ce sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après signification de la présente décision,
Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la société COTE SUD la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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