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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00385
DEMANDEUR
SAS GROUPE MONITEUR [Adresse 2] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU IVIPLAY [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur déclare à l’audience de ce jour se désister de l’instance introduite à l’encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n’a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d’instance du demandeur,
Constatons l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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