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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 févr. 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 2025R00029 Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Février 2025
référé numéro : 2025R00029
DEMANDEURS
Mme [N] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Marine CHEVALLIER-MERIC [Adresse 2]
M. [A] [R] [Adresse 1] comparant par Me Marine CHEVALLIER-MERIC [Adresse 2]
DEFENDEURS
ASSM Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics [Adresse 3] comparant par Me Rachel FELDMAN [Adresse 4]
SARLU [D] SARL [Adresse 5] comparant par Me [L] [B] [Adresse 6] et par Me DANIEL BERT [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [A] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R], ci-après « M. et Mme [R] », confie par devis du 11 mars 2023 à la SARL [D], ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale, assurée par la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après « La Smabtp »,
la rénovation intérieure de leur maison située à [Localité 1] (92) pour un montant de 107 052 € TTC.
A l’issue des travaux, M. et Mme [R] font état de défauts du parquet et de malfaçons dans l’entrée, le salon-salle à manger, dressing, salle de bain, chambre et sous-sol.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024, M. et Mme [R] mettent en demeure [D] de remédier aux désordres sous un mois, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice des 10 et 11 décembre 2024, délivré à personne et à domicile et, M. et Mme [R] assignent respectivement La Smabtp et [D], nous demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
* Déclarer M. et Mme [R] recevables en leurs demandes ;
* Dire et juger leurs demandes bien fondées ;
* Désigner tel expert avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties ;
* Se faire remettre tous documents utiles ;
* Se rendre sur place [Adresse 1] ;
* Examiner et décrire les désordres de toutes natures, malfaçons, non-façons, nonconformités dénoncés par M. et Mme [R] ;
* Donner son avis sur le compte entre les parties ;
* Décrire la nature, consistance et durée prévisible des travaux à réaliser pour mettre fin et remédier aux désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et défauts de mise en œuvre affectant les ouvrages et/ou mentionnés dans la présente assignation ainsi que dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante ; En chiffrer le coût.
* Une fois les constats nécessaires et utiles au contradictoire des parties, autoriser
M. et Mme [R] de réaliser les travaux pour le compte de qui il appartiendra ;
* Evaluer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [R] jusqu’à achèvement des travaux du fait des manquements, désordres et dysfonctionnements constatés ;
* Fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsables des désordres, les parts d’imputabilité et les garanties applicables ;
* Fixer le montant de la provision à consigner à valoir sur les honoraires de l’expert à telle somme qu’il plaira à Mme ou M. le président ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
[D] dépose des conclusions en réponse à notre audience du 23 janvier 2025 nous demandant de :
* Déclarer [D] recevable en ses demandes ;
* Dire leurs demandes bien fondées ;
* Désigner tel expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties ;
* Se faire remettre tous documents utiles ;
* Se rendre sur place [Adresse 1] ;
* Examiner et décrire les désordres de toutes natures, malfaçons, non-façons, nonconformités dénoncés par M. et Mme [R] ;
* Donner son avis sur le compte entre les parties ;
* Décrire la nature, consistance et durée prévisible des travaux à réaliser pour mettre fin et remédier aux désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et défauts de mise en œuvre affectant les ouvrages et/ou mentionnés dans la présente assignation ainsi que dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante ; En chiffrer le coût.
* Une fois les constats nécessaires et utiles au contradictoire des parties, autoriser M. et Mme [R] de réaliser les travaux pour le compte de qui il appartiendra ;
* Evaluer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [R] jusqu’à achèvement des travaux du fait des manquements, désordres et dysfonctionnements constatés ;
* Fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsables des désordres, les parts d’imputabilité et les garanties applicables ;
* Mettre à la charge du demandeur à l’expertise les frais relatifs aux opérations d’expertises ;
* Réserver les dépens.
La Smabtp se présente à notre audience du 23 janvier 2025 et formule oralement protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
M. et Mme [R] exposent que :
* [D] répond d’une obligation de résultat et est tenue de procéder à des travaux conformes à ce qui avait été convenu ;
* Il appartient à [D] de procéder à la réparation de tous les désordres signalés au moyen des réserves formulées lors de la réception et par écrit pour ceux révélés postérieurement à la réception ;
* Il est constant que les désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ont été notifiés à [D], notamment par l’assignation ;
* Les pièces communiquées établissent les multiples manquements de [D] à ses obligations ;
* Au-delà, cette situation crée un préjudice important pour les époux [R] ;
* Ils justifient d’un motif légitime pour qu’un expert soit désigné pour constater les désordres.
[D] répond que :
* Les époux [R] se plaignent de la déformation du parquet ;
* Ils omettent de préciser qu’ils ont fourni le parquet ;
* Les désordres ont été causés par un choc thermique dû à la mauvaise qualité du bois
* [D] n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, mais rappelle que les frais doivent être mis à la charge des demandeurs.
La Smabtp forme protestations et réserves
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
M. et Mme [R] versent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 qui montre que le parquet n’est pas plan sous une règle posée au sol.
A notre audience, M. et Mme [R] nous ont indiqué ne pas avoir signé de procès-verbal de réception, ce qui n’est pas contesté par [D].
Dans ces conditions, ces derniers font état de malfaçons en cours de chantier, tandis que [D] a quitté le site sans avoir achevé ses travaux.
Dès lors, M. et Mme [R] détiennent un motif légitime laissant à penser que [D] a commis des erreurs dans l’exécution de ses ouvrages pouvant faire l’objet d’un litige entre les parties.
Ainsi la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, [D] et La Smabtp ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. et Mme [R] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise
En conséquence, nous condamnerons M. et Mme [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
* Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Désignons Mme [O] [H], demeurant [Adresse 8] téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]- en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Examiner les désordres allégués en l’assignation affectant la maison, les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du sinistre ;
* Déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ;
* Entendre tous sachants ;
* Rechercher la ou les causes des désordres examinés ;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 4 000 € (quatre mille euros) la provision à consigner par M. [A] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de M. [A] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 90,05 €uros, dont TVA 15,01 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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