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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 2025R00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mars 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00254
DEMANDEUR
SARLU [Adresse 1] comparant par Me Samuel SCHERMAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025, la SARLU LES 3 PRINCES a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au contrat de location-gérance en date du 25 janvier 2024 portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 1] consenti à la société LA PERLE DE MARRAKECH est acquise depuis le 27 septembre 2024;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit contrat de location-gérance à compter de cette date ;
ORDONNER l’expulsion de la société LA PERLE DE MARRAKECH et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix de la société LES 3 PRINCES et aux frais de la société LA PERLE DE MARRAKECH, en garantie de toutes sommes qui pourrait être due ;
Page 2 sur 3
CONDAMNER la société LA PERLE DE MARRAKECH à payer à la société LES 3 PRINCES la somme de 21.649,14 € TTC correspondant aux redevances et charges au 27 septembre 2024;
CONDAMNER la société LA PERLE DE MARRAKECH à payer à la société LES 3 PRINCES à compter du prononcé de la décision à intervenir une indemnité d’occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel de la redevance, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
CONDAMNER la société LA PERLE DE MARRAKECH à payer à la société LES 3 PRINCES la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA PERLE DE MARRAKECH au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location gérance en date du 25 janvier 2024, les lettres de mise en demeure en date du 2 juillet 2024 et du 6 août 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 août 2024, la lettre de mise en demeure en date du 2 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la clause résolutoire contenue au contrat de location-gérance en date du 25 janvier 2024 portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 1] consenti à la société LA PERLE DE MARRAKECH est acquise depuis le 27 septembre 2024;
Constatons, en conséquence, la résiliation dudit contrat de location-gérance à compter de cette date ;
Page 3 sur 3
Ordonnons l’expulsion de la société LA PERLE DE MARRAKECH et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard pour une durée de 30 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix de la société LES 3 PRINCES et aux frais de la société LA PERLE DE MARRAKECH, en garantie de toutes sommes qui pourrait être due ;
Condamnons la société LA PERLE DE MARRAKECH à payer à la société LES 3 PRINCES la somme de 21.649,14 € TTC correspondant aux redevances et charges au 27 septembre 2024;
Condamnons la société LA PERLE DE MARRAKECH à payer à la société LES 3 PRINCES à compter du prononcé de la décision à intervenir une indemnité d’occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel de la redevance, taxes et accessoires en cours calculés à partir de la signification de la décision, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
Condamnons la société LA PERLE DE MARRAKECH à payer à la société LES 3 PRINCES la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LA PERLE DE MARRAKECH au paiement des entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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