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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2024J00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/07/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 21 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° - Monsieur, [S], [W] ,"[I], [W]" ENTRE 2024J18, [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par Maître Renaud BARIOZ, avocat de la SELARL BdL Avocats,, [Adresse 2]. ЕТ – la société M. P., [N] exerçant sous l’enseigne «, [Adresse 3] », [Adresse 4] DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Stéphane BONNET, Avocat de la SELAS LEGA-CITE, -136, [Adresse 5].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Renaud BARIOZ, avocat de la SELARL BdL Avocats,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur, [S], [W] exerce en nom propre sous l’enseigne, [I], [W] une activité de terrassement, démolition, VRD et maçonnerie.
Il se prétend créancier de la société M. P., [N] d’une somme de 4.215,30 Euros au titre de deux factures concernant des travaux réalisés entre le mois de décembre 2021 et le mois de juin 2022 sur un chantier de construction d’une maison à, [Localité 1] dans l’Ain.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, Monsieur, [S], [W] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 04 janvier 2024.
La société M. P., [N] a formé opposition à cette Ordonnance d’injonction de payer par le biais de son conseil, et c’est en l’état que le présent litige a été soumis à la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon requête aux fins d’injonction de payer, Monsieur, [S], [W] a obtenu une ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le Monsieur le Président du tribunal de céans, enjoignant à la Société M. P., [N] « MAISONS PUNCH » de lui payer :
* La somme en principal de 4.215,30 Euros sus-indiquée avec intérêts au taux légal,
* La somme de 6,50 Euros pour frais accessoires,
* La somme de 51,07 Euros pour frais de requête,
* La somme de 200,00 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société M. P., [N] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l’Audience du 18 avril 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 10 octobre 2024 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur, [S], [W] soutient que la société M. P., [N] lui a bien commandé les travaux qu’il a réalisés sur la base de devis quantitatifs et estimatifs acceptés.
Monsieur, [W] considère que la société M. P., [N] a fait preuve d’une attitude particulièrement déloyale à son égard en s’abstenant de l’aviser du fait qu’elle avait perdu le contrat de construction de la maison individuelle, objet des travaux réalisés, et en restant silencieuse pendant de nombreux mois, ce qui justifie l’attribution de dommages et intérêts pour résistance abusive et sollicite en outre une indemnité judiciaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [W] demande ainsi au Tribunal de :
* Condamner la société M. P., [N] à lui payer les sommes suivantes :
4. 215,30 Euros en principal, ramenée lors de l’audience à la somme de 2.871,30 Euros TTC en raison d’une double facturation, outre intérêts au taux légal,
* 6,50 Euros pour frais accessoires,
* 51,07 Euros pour frais de requête,
* 200,00 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 33,47 Euros au titre des dépens de l’ordonnance d’injonction de payer.
* Juger que les sommes dues en principal porteront intérêts de retard calculés les modalités de l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023,
* Condamner la société MP, [N] à payer à Monsieur, [S], [W] la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société MP, [N] à payer à Monsieur, [S], [W] la somme de 2.000,00 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MP, [N] en tous les dépens de l’instance, qui incluront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions, la Société M. P., [N] s’oppose au paiement car elle considère que les factures litigieuses comportent des erreurs et que les travaux sont non conformes et que suivant ses calculs, Monsieur, [S], [W] a reçu en paiement des sommes supérieures au montant de ce qui lui est dû.
La société M. P., [N] demande quant à elle au Tribunal de :
* Rétracter l’ordonnance n°2023IP00348 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare ;
* Débouter Monsieur, [S], [W] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Monsieur, [S], [W] à lui payer la somme de 652,06 € HT au titre du trop-perçu ;
* Condamner Monsieur, [S], [W] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [S], [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions des parties, cidessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du Code Civil poursuit en précisant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de réalisation des VRD conclu entre Monsieur, [S], [W] et la Société M. P., [N] est régulier en la forme ;
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de Monsieur, [S], [W] a réduit sa demande à 2.871,30 Euros du fait d’une double facturation d’un montant de 1.120,00 Euros ;
Attendu que la société M. P., [N] fait valoir par ailleurs qu’une erreur d’addition a été commise sur la facture N°13 d’un montant de 455,00 Euros facturés en trop ;
Attendu qu’en reprenant tous les postes mentionnés sur les factures n°11 et n°13 il résulte d’une part qu’une double facturation d’un montant 1.120,00 Euros a effectivement été commise et que d’autre part la facture n°13 comporte une erreur d’addition puisque le montant facturé est de 3.065,00 Euros au lieu de 2.610,00 Euros soit un écart de 455,00 Euros facturés en trop, ce qui porte ainsi le montant de la réclamation globale de Monsieur, [W] à 2.730,30 Euros (Facture n°11 : 1.240,30 Euros + Facture n°13 : 2.610 Euros – 1.120,00 Euros facturé en doublon).
Attendu que Monsieur, [S], [W] justifie de la réalisation des travaux facturés par la production de deux attestations ;
Attendu que la société M. P., [N] refuse de régler la somme de 1.400 Euros au titre du poste « décharge en complément à votre chiffrage » pour le simple motif que Monsieur, [W] ne produit pas les bons de décharge, alors que le volume de terre à évacuer accepté au devis est quantifié à 265 mètres cubes et est facturé à 200 mètres cubes, soit en deçà du devis ;
Attendu que le poste « gaine bleu pour eau » n’a pas été accepté par la société MP, [N], il convient ainsi de déduire la somme de 90,00 Euros du montant dû à Monsieur, [W].
Attendu que la société M. P., [N] soutient par ailleurs que Monsieur, [S], [W] n’aurait pas réalisé les travaux relatifs à la pose d’une cuve de régulation et allègue en tout état de cause une non-conformité contractuelle des travaux dans la mesure où le marché et la facture n°11 prévoient une cuve en plastique et non pas en béton ;
Attendu que Monsieur, [W] justifie de la mise en place d’une cuve béton par deux attestations et que son conseil a expliqué oralement lors de l’audience que la présence d’eau en fond de creusement empêchait la mise en place d’une cuve en plastique au profit d’une cuve en béton pour ne pas qu’elle remonte par gravité ; il convient par conséquent de rejeter les moyens soulevés par la société M. P., [N] à ce titre ;
Il y a donc lieu de condamner la société M. P., [N] à payer à Monsieur, [S], [W] «, [I], [W] » la somme de 2.640,30 Euros en principal (2.730,30 € – 90 €).
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil énonce « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur » ;
Attendu que l’article 1231-6 premier alinéa du Code Civil énonce : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Attendu qu’en l’espèce, l’entreprise, [S], [W] a, par le biais de son mandataire, mis en demeure la Société M. P., [N], selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2023 ; par conséquent la condamnation en principal sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de cette date.
Attendu que Monsieur, [S], [W] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, mais que les éléments du dossier ne permettent pas de justifier cette demande vu les circonstances du litige, dès lors sa demande sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de condamner la société M. P., [N] à payer à Monsieur, [S], [W] les sommes de 6,50 Euros au titre des frais accessoires et 51,07 Euros pour frais de requête ;
Attendu que Monsieur, [S], [W] a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la Société M. P., [N], lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la Société M. P., [N] exerçant sous l’enseigne «, [Adresse 3] » à payer à Monsieur, [S], [W] «, [I], [W] » la somme de 2.640,30 Euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société M. P., [N] exerçant sous l’enseigne «, [Adresse 3] » à payer à Monsieur, [S], [W] «, [I], [W] » la somme de 6,50 Euros au titre des frais accessoires ainsi que celle de 51,07 Euros pour frais de requête ;
CONDAMNE la société M. P., [N] exerçant sous l’enseigne «, [Adresse 3] » à payer à Monsieur, [S], [W] «, [I], [W] » la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société M. P., [N] exerçant sous l’enseigne «, [Adresse 3]» à payer à Monsieur, [S], [W] «, [I], [W] » les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 106,21 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Guillaume DUTRAIVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Guillaume DUTRAIVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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