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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 mars 2025, n° 2024080394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/39/06/84*
Copies: -SAS BLE NOIR GROUP -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARLASTEREN en la personne de Me [F] [N] -TPG -Parquet
R.G.: 2024080394 P.C. : P202400126
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS BLE NOIR GROUP, 85 boulevard Pasteur 75015 Paris
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
M. [X] [K], 85 boulevard Pasteur 75015 Paris, représentant légal, présent, assisté de Me Pierre Barrevre, avocat (J078).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [L], 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [N], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire, présent,
PROCEDURE
Par jugement en date du 11/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS BLE NOIR GROUP, avec période d’observation de 6 mois, soit iusqu’au 11/07/2024.
Par jugement en date du 22/03/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 11/01/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 8 janvier 2025, puis sur renvoi pour l’audience du 6 mars 2025, les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties au cours de l’audience que tous se déclarent favorables à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation afin de finaliser les opérations de vérification du passif et de permettre l’examen et l’adoption du plan de redressement ;
Attendu que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire :
M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS BLE NOIR GROUP
85 boulevard Pasteur 75015 Paris
Activité : En France, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 837698240
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 11/07/2025
Maintient M. Yvon Donval, juge commissaire,
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [S] [L], 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [N], 55 rue de Lyon 75012 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/03/2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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