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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2025004528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004528
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ATDC
Immatriculée sous le numéro 435 276 175, ayant son siège social, [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par :
Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE
Immatriculée sous le numéro 776 825 473, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3] représentée par :
Me GINIES Jean-Baptiste de la SELARL SAGITTARIUS, Avocat au barreau de Montpellier
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE
La SARL ATDC exploite un fonds de commerce de négoce d’articles de sport et de travail pour les clubs et les entreprises.
Depuis 2018, elle fournit l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE en vêtements de sport et accessoires qui sont revendus aux membres de ce club.
Le 28 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception dument reçue, la SARL ATDC met en demeure l’Association AMICALE SPORTIE MURETAINE de lui régler la somme de 44 610,59 € TTC pour des factures de 2023.
Le 17 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception dument reçue, la SARL ATDC adresse une mise en demeure à l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE d’avoir à lui régler la somme totale de 74 064,75 € TTC pour des factures de 2023 et 2024.
Le 10 juin 2024, en réponse, l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE propose de régler sa dette selon l’échéancier suivant :
* 24 000 € fin juin 2024,
* 5 000 € mensuel à partir de novembre 2024, jusqu’à apurement total.
Le 29 janvier 2025, pour régler ce litige, Mr le Maire de, [Localité 3] réunit les parties, et en suivant, le 31 janvier 2025, la SARL ATDC, l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE et la Mairie de, [Localité 3] signent une convention pour le règlement de la somme de 75 000 € qui solde ses retards de paiement.
Le 9 août 2024, la SARL ATDC assigne l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE.
Le 20 août 2024, la SARL ATDC fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’Association à hauteur de la somme de 76 000 €.
Faute de trésorerie, seule la somme de 25 233,58 € est saisie à titre conservatoire.
L’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE, soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en arguant qu’il s’agit de juger des actes de commerce.
Le 03 décembre 2024, par ordonnance, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse se déclare incompétent et renvoi l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.
Le 19 décembre 2024, la SARL ATDC fait appel de cette décision, sans saisir le Premier Président dans les délais imposés par les articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Risquant la caducité, la SARL ATDC se désiste de l’instance, la Cour d’Appel rend une ordonnance de désistement d’instance de la SARL ATDC le 28 février 2025.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 7 mars 2025, sur autorisation à assigner à jour fixe, la SARL ATDC assigne l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE devant le tribunal de Commerce de Toulouse. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025004528.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 8 avril 2025, la SARL ATDC demande au Tribunal de : In limine litis
* Se dire et juger compétent matériellement et territorialement pour statuer sur le litige opposant la SARL ATDC à l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE ;
Sur le fond
* Dire et juger que l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE est débitrice de la somme de 73 777,96 € TTC au profit de la SARL ATDC.
* Dire et juger que l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE a causé un préjudice à la SARL ATDC en ne réglant pas sa créance à date sans respecter l’échéancier amiablement proposé.
En conséquence :
* Condamner l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE au paiement de la somme de 73 777,96 € au titre des factures impayées N°20220352, N0°20220415, N°20220416, N° 20230131, N°20230310, N°20230312 et N°20240021 au profit de la SARL ATDC assortie des intérêts aux taux légal à compter du 22 février 2023.
* Condamner l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société SARL ATDC.
* Débouter l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de la société SARL ATDC.
La SARL ATDC soutient que l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE n’a pas payé plusieurs factures de 2023 et 2024 et que plusieurs engagements de payer n’ont pas été respectés. Elle demande donc le règlement des factures.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions récapitulatives, l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 131-1 et 514-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104, 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles L.721-3 et L.110-1 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis : -Se déclarer incompétent, -Inviter la société ATDC à mieux se pourvoir,
A titre liminaire : -Ordonner une mesure de médiation entre les parties,
A titre principal :
* Débouter la SARL ATDC de l’ensemble de ses demandes actuelles et futures,
A titre subsidiaire et dans le cas ou le tribunal ferait droit a la demande la SARL ATDC :
* Débouter la SARL ATDC de sa demande de paiement et la limiter à la somme de 19 632,35 € au titre des factures impayées N°20220352, N°20220415, N°20220416, N°20230131, N°20230310, N°20230312 et N°20240021, en ce qu’elle prévoit un montant excessif au vu de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL ATDC et des paiements réalisés par l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE. -Ordonner l’échelonnement d’un paiement résultant d’une condamnation éventuelle à l’encontre de l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE sur 24 mois à compter de la signification de toute ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SARL ATDC au paiement de la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SARL ATDC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste GINIES, avocat au Barreau de Montpellier, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE soutient qu’avant de dire droit, le tribunal doit se déclarer incompétent car un contrat entre les parties donne la compétence en cas de litige à un Tribunal Belge.
Elle demande ensuite que soit ordonnée une mesure de médiation.
En principal, elle oppose que les sommes sont imprécises et que le montant demandé en paiement n’est pas certain. Elle soutient qu’elle a effectué des paiements en double de certaines factures et qu’ils ne sont pas pris en compte. Elle fait valoir que compte tenu de sa situation financière elle a proposé un échéancier de paiement qui n’a pas été respecté par la SARL ATDC.
Elle demande à titre subsidiaire un échelonnement des paiements.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Avant dire droit :
Le litige portant sur le non règlement de factures émises pour l’achat de matériels dans le but de les revendre, l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE ne conteste pas notre compétence matérielle. Elle soutient que le tribunal de Toulouse est territorialement incompétent. Elle fait valoir les termes du contrat tripartite du 21 avril 2022 entre l’AMICALE SPORTIVE MURETAINE, la SARL ATDC, et la société de droit Belge JAKO AG.
Elle avance que le contrat prévoit dans son article 8 f) qu’en cas de désaccord entre les parties, c’est le Tribunal de Bruges (Belgique) qui est seul compétent à voir de cette affaire.
La SARL ATDC oppose que le tribunal de commerce de Toulouse est compétent.
Elle fait valoir que le litige ne concerne pas un désaccord relatif au volume de commande ou des réductions y afférentes mais le non-paiement de factures.
L’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE n’apporte pas la preuve que le litige entre les parties à un rapport avec cette convention et que les factures impayées sont des factures de produits dépendants partiellement ou totalement du contrat tripartite entre l’AMICALE SPORTIVE MURETAINE, la SARL ATDC, et la société de droit Belge JAKO AG.
En conséquence,
L’AMICALE SPORTIVE MURETAINE ne démontre pas que ce contrat s’applique dans cette affaire et le Tribunal de commerce de Toulouse se déclarera compétent.
A titre liminaire :
L’AMICALE SPORTIVE MURETAINE demande que soit ordonnée une mesure de médiation entre les parties.
Toutes les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué, à plusieurs reprises les propositions faites de part et d’autre n’ont pas abouti ou n’ont pas été respectées, dès lors une autre tentative de conciliation ne parait pas envisageable. En conséquence le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur le fond :
En principal et intérêts :
La SARL ATDC demande le paiement en principal de la somme de 73 777,96 € TTC par l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE.
Elle en justifie d’une part par le relevé des factures impayées dont le montant total s’élève à la somme de 93 777,76 € et d’autre part par le paiement de deux fois 10 000 € effectué par l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE.
Elle soutient que malgré les nombreuses démarches en recouvrement amiable qu’elle a entreprises auprès de l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE cette dernière reste débitrice de la somme de 73 777,96 €.
En défense, l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE oppose les règlements qu’elle a effectués en règlement de certaines factures. Elle soutient que des factures de 2021 et 2022 ont été payées deux fois et que ce double paiement n’a pas été pris en considération dans le décompte de la SARL ATDC.
Elle avance qu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur ses comptes à hauteur de 25 233,58 € et qu’il convient d’en tenir compte dans le solde du montant restant dû.
Elle conteste par ailleurs le montant de la facture mentionné pour un montant de de 1 102,23 € TTC sur la mise en demeure du 24 mars 2024 et le montant de 1 102,16 € TTC mentionné sur l’assignation, le montant pris en considération dans le décompte final est de 1 102,16 €, toutefois le tribunal considèrera qu’il s’agit d’une erreur de plume.
Par ailleurs l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE mentionne que la facture 20220417 relative aux rétrocessions doit être prise en compte dans le calcul de sa dette.
Elle conclut que, compte tenu de tous ces éléments, la valeur de la créance n’est pas certaine.
L’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE allègue que l’ancien président de l’association a, en 2022, procédé à un premier règlement des factures n°20210237, d’un montant de 7 029,47€ TTC, et n°20210410, d’un montant de 5 945,95 € TTC.
Elle avance que ces paiements supplémentaires, pour un montant total de 12 975,42 €, n’ont pas été pris en compte par la SARL ATDC dans le calcul de sa créance et qu’il faut nécessairement en tenir compte.
La SARL ATDC oppose que cette somme ne fait pas l’objet du litige.
L’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE n’apporte pas la preuve du double paiement des factures, par ailleurs les factures n°20210237, d’un montant de 7 029,47€ TTC, et n°20210410, d’un montant de 5 945,95 € TTC ne sont pas intégrées dans le décompte de la créance demandée en paiement des factures N°20220352, N0°20220415, N°20220416, N°20230131, N°20230310, N°20230312 et N°20240021.
Enfin, le 31 janvier 2025, l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE a signé une convention pour le règlement de la somme de 75 000 € à la SARL ATDC. Cette convention est signée avec Monsieur le Maire de, [Localité 3], témoin de cette convention.
Cet engagement de l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE de régler la somme de 75 000 € est bien une reconnaissance de la créance devant un témoin assermenté.
En conclusion, la créance de 73 777,96 € TTC dont se prévaut la SARL ATDC sur l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence le Tribunal condamnera l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE à payer la somme de 73 777,96 € TTC à la SARL ATDC. Cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure par huissier.
Sur les dommages et intérêts :
La SARL ATDC demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle argumente sa demande sur ses difficultés de trésorerie issues des retards de règlement et des frais d’huissier.
La SARL ATDC ne présente pas dans ses pièces une valorisation et les facturations des frais d’huissiers. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice autre que les retards de paiement qui sont déjà compensés par les intérêts de retard.
En conséquence, Le tribunal déboutera la SARL ATDC de sa demande de dommage et intérêt.
Sur le moratoire de paiement :
L’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE demande que soit ordonné l’échelonnement sur 24 mois d’un paiement résultant d’une condamnation éventuelle.
La SARL ATDC demande que l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE soit déboutée de sa demande.
Les dettes sont anciennes, l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Par ailleurs la SARL ATDC a déjà pris en considération les difficultés financières de l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE, elle doit assurer la pérennité de son entreprise et respecter ses engagements envers l’ensemble de ses partenaires.
En conséquence, le Tribunal déboutera l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE de sa demande d’échelonnement des règlements.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, compte tenu de la nature et des éléments de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la SARL ATDC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Se déclare compétent.
Déboute l’association AMICALE SPORTIVE MURETAINE de sa demande de médiation.
Condamne l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE à payer à la SARL ATDC la somme de 73 777,96 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
Déboute la SARL ATDC de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de délais de paiement.
Condamne l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE à payer la somme de 4 000 € à la SARL ATDC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision.
Condamne l’Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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