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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mai 2025, n° 2025R00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
RG n° : 2025R00294
DEMANDEUR
SAS FED [Adresse 2] [Localité 6] comparant par Me [R] [D] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 7] comparant par Me [G] [V] [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025 , devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
La société FED est une société d’intérim et de recrutement ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6].
La société HYDE RECRUIT est spécialisée dans le recrutement et l’intérim et a son siège social [Adresse 4].
Le 1 er septembre 2022, la société FED a conclu avec M. [O] [Z] un contrat de travail sachant que ce contrat prévoyait une clause non-concurrence d’une durée de 24 mois à compter de l’expiration du délais de préavis de M. [O] [Z].
Le 16 novembre 2023, M. [O] [Z] a présenté sa démission à la société FED qui a accepté de raccourcir son délai de préavis au 19 janvier 2024 et lui a rappelé par courrier du 15 décembre 2023 l’application de la clause de non-concurrence en vertu de l’article 12 de son contrat de travail qui finalement a été limitée à un an et à la région parisienne en échange d’une indemnité de 775, 07 € par mois de janvier à juin 2024.
Le 4 janvier 2024, M. [O] [Z] a signé un contrat de travail avec la société HYDE RECRUIT, avec effet au 29 janvier 2024, avec pour fonction de consultant en recrutement dans les métiers de comptabilité et finances pour la région IDF.
Par courrier du 8 février 2024, la société FED a mis en demeure M. [O] [Z] de cesser la violation de ses obligations de non-concurrence arguant de fonctions identiques à celles qu’il exerçait chez FED.
Par courrier du 2 mars 2024, M. [O] [Z] lui a rétorqué qu’il n’exerçait ses fonctions que sur un périmètre hors région IDF et qu’il ne violait pas ses obligations de non-concurrence.
Le 3 octobre 2024 la société FED a déposé une requête auprès de Madame le Président du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue de réunir des preuves compte tenu d’éléments qu’elle suspectait être des actes de concurrence déloyales dont M. [O] [Z] serait à l’origine.
Le 8 octobre 2024, sur requête de la société FED, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette requête et ordonné des mesures d’instruction au siège social de la société HYDE RECRUIT.
Le 24 octobre 2024, la SCP Judicium a procédé aux mesures d’instruction au siège social de la société HYDE RECRUIT à Puteaux, les données saisies ayant été placées sous séquestre provisoire selon procès-verbal en date du 24 octobre 2024 établi par la SCP Judicium.
Suite à une requête en rétractation de la société HYDE RECRUIT, par ordonnance du 10 janvier 2025, Madame le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre a circonscrit la période de saisies des données en excluant la période du 16 novembre 2023 au 19 janvier 2024 inclus et demandé à la SCP Judicium de procéder en conséquence à un nouveau tri des données saisies, y ajoutant qu’il n’y avait lieu dans le cadre de l’instance à ordonner la levée du séquestre.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SAS FED a assigné la SAS HYDE RECRUIT par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, signifié selon article 658 du code de procédure civile et nous demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 8 octobre 2024,
Vu les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Ordonner la levée du séquestre portant sur les pièces saisies par la SCP Judicium Yves de FORCADE, Luis BOUTANOS, Gaëlle COTENTIN, et Anaïs CORVAISIER conformément à l’ordonnance du 8 octobre 2024 ;
Ordonner à la SCP Judicium Yves de FORCADE, Luis BOUTANOS, Gaëlle COTENTIN, et Anaïs CORVAISIER de communiquer à la société FED l’intégralité des données saisies sur un support informatique adapté ;
Condamner la société HYDE RECRUIT à verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 27 mars 2025, la SAS HYDE RECRUIT nous demande :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance N° 2024O06066 du 8 octobre 2024 rendue sur requête à la demande de la
société FED,
Vu l’ordonnance N° 2024R01340 du 10 janvier 2025,
Rejeter la demande de la société FED de versement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société FED à verser à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FED aux entiers dépens ;
MOYENS ET DISCUSSION
La SAS FED nous expose que :
Afin de pouvoir intenter une action au fond à l’encontre de la société HYDE RECRUIT le cas échéant elle souhaite avoir accès aux données saisies et nous sollicite afin d’ordonner la levée du séquestre ordonné le 8 octobre 2024.
A l’audience, la demanderesse retire sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HYDE RECRUIT réplique à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à la levée du séquestre et renonce également à sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Constatons que la SAS FED demande la levée du séquestre des données saisis par la SCP Judicium selon ordonnance du 8 octobre 2024 de Madame le Président du Tribunal de commerce de Nanterre.
Constatons qu’à l’audience la SAS HYDE RECRUIT ne s’oppose pas à la demande de levée du séquestre émanant de la SAS FED.
Relevons que levée du séquestre constitue une mesure destinée à assurer l’efficacité de la mesure ordonnée sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et permet à la demanderesse d’engager la procédure au fond envisagée.
Relevons toutefois que si les parties s’accordent sur la levée du séquestre des données saisies selon l’ordonnance du 8 octobre 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la SAS FED selon les termes de l’assignation du 26 février 2025, le fondement de cette levée de séquestre repose également sur l’ordonnance de rétractation du 10 janvier 2025 de Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, qui ordonne que les données saisies sur la période partant du 16 novembre 2023 jusqu’au 19 janvier 2024 inclus, ne soient pas comprises dans le nouveau périmètre de la mission.
En conséquence, nous ordonnerons la levée du séquestre portant sur les pièces saisies et nouvellement triées selon ordonnance du 10 janvier 2025 de Madame le Président des activités économiques de Nanterre, par la SCP Judicium Yves de Forcade, Luis Boutanos, Gaëlle Cotentin, et Anaïs Corvaisier.
Et ordonnerons à la SCP Judicium Yves de Forcade, Luis Boutanos, Gaëlle Cotentin, et Anaïs Corvaisier, de communiquer, sur un support informatique adapté, à la SAS FED [Adresse 3] à [Localité 6], les données saisies le 14 octobre 2024 par elle, selon le nouveau périmètre requis par l’ordonnance du 10 janvier 2025 de Madame le Président des activités économiques de Nanterre, c’est à dire en excluant de la saisie, les données relatives à la période du 16 novembre 2023 jusqu’au 19 janvier 2024 inclus, non comprise dans le nouveau périmètre de la mission définie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les parties renonçant chacune aux indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, nous dirons n’y avoir lieu au paiement desdites indemnités, et condamnerons la SAS FED et la SAS HYDE RECRUIT chacune pour moitié aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Ordonnons la levée du séquestre portant sur les pièces saisies et nouvellement triées selon ordonnance du 10 janvier 2025 de Madame le Président des activités économiques de Nanterre, par la SCP Judicium Yves de Forcade, Luis Boutanos, Gaëlle Cotentin, et Anaïs Corvaisier ;
Ordonnons à la SCP Judicium Yves de Forcade, Luis Boutanos, Gaëlle Cotentin, et Anaïs Corvaisier, de communiquer, sur un support informatique adapté, à la SAS FED [Adresse 3] à [Localité 6], les données saisies le 14 octobre 2024 par elle, selon le nouveau périmètre requis par l’ordonnance du 10 janvier 2025 de Madame le Président des activités économiques de Nanterre, c’est à dire en excluant de la saisie, les données relatives à la période du 16 novembre 2023 jusqu’au 19 janvier 2024 inclus, non comprise dans le nouveau périmètre de la mission définie ;
Disons n’y avoir lieu aux demandes de paiement des indemnités de la SAS FED et de la SAS HYDE RECRUIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnons la SAS FED et la SAS HYDE RECRUIT chacune pour moitié aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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