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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2025R01445
DEMANDEUR
SNC [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Cabinet [Localité 2] AVOCATS – Me Yoni WEIZMAN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS DAC BATIMENT [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
SARL ORIGAM [Adresse 4] non comparant
SASU BREMA DEVELOPPEMENT [Adresse 5] comparant par Me Antonin DEBURGE [Adresse 6] et par Me Nicolas SCHBATH [Adresse 7]
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD en sa qualité d’assureur de la société SCT BEMA DEVELOPPEMENT [Adresse 8] comparant par Me [A] [P] [Adresse 9]
SDE AR-CO en sa qualité d’assureur de la société BREMA DEVELOPPEMENT [Adresse 10] – BELGIQUE non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par requête afin d’assigner en référé d’heure à heure, le président de ce tribunal autorise par ordonnance en date du 12 décembre 2025, la SNC [Localité 4] à assigner les sociétés la SAS DAC BATIMENT, la SARL ORIGAM, la SAS BREMA DEVELOPPEMENT, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD et la société étrangère AR-CO à l’audience de référé du 16 décembre 2025 et dit que le commissaire de justice devra délivrer l’assignation au plus tard le 15 décembre 2025 avant 12h00.
Par actes de commissaire de justice, délivrés en date du 15 décembre 2025 avant 12h00, la SNC [Localité 4] assigne la SAS DAC BATIMENT, la SARL ORIGAM, la SAS BREMA DEVELOPPEMENT, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD et la société étrangère AR-CO, et nous demande de leur déclarer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 commune et opposable à ces sociétés.
Les sociétés SAS DAC BATIMENT, SARL ORIGAM et SDE AR-CO en sa qualité d’assureur de la société BREMA DEVELOPPEMENT ne comparaissent pas.
La SASU BREMA DEVELOPPEMENT formule des protestations et réserves d’usage.
Par conclusions en date du 16 décembre 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD en sa qualité d’assureur de la société SCT BEMA DEVELOPPEMENT SASU BREMA DEVELOPPEMENT nous demande de :
Débouter la SNC [Localité 4] de sa demande à l’encontre des Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Prononcer la mise hors de cause des Assurances du Crédit Mutuel IARD de la présente procédure ;
Condamner la SNC [Localité 4] à payer la somme de 1 500 € aux Assurances du Crédit Mutuel IARD en vertu de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Et à titre subsidiaire, oralement formule des protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2025 rectifiée par ordonnance en date du 20 mars 2025, nous avons désigné Monsieur [Y] [C], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que la SAS DAC BATIMENT, la SARL ORIGAM, la SAS BREMA DEVELOPPEMENT et leurs assureurs soient mis en cause aux opérations d’expertise, leurs responsabilités pouvant être mises en jeu au regard des griefs soulevés par KAP CONSTRUCTION et des observations techniques formulées en cours d’expertise.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable à cette inclusion.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé du 28 février 2025 rectifiée par ordonnance en date du 20 mars 2025 (2025R00177) ayant désigné M. [Y] [C] en qualité d’expert, commune à la SAS DAC BATIMENT, la SARL ORIGAM, la SAS BREMA DEVELOPPEMENT, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD en sa qualité d’assureur de la société SCT BEMA DEVELOPPEMENT et la société étrangère AR-CO en sa qualité d’assureur de la société BREMA DEVELOPPEMENT, qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Droits, moyens et dépens réservés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,52 euros, dont TVA 18,25 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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