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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 17 mars 2026, n° 2026F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2026F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
DEMANDEUR(S)
SELAS [P] (Me [B] [P]) – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
AU FOURNIL D’OR (SARL) – [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [F] [E] et Madame [T] [E], co-gérants
Le tribunal ayant le 12/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Isabelle RONEZ Monsieur Benjamin GUIZELIN Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
AU FOURNIL D’OR (SARL) – [Adresse 2]
Exerçant l’activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, chocolatier, glacier Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 914 643 630
A désigné :
Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [Y] [A] (Me [Y] [A]) en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 27/11/2025.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 27/05/2025.
Par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 27/05/2026.
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de REIMS a désigné la SELAS [P] (Me [B] [P]) en qualité d’administrateur judiciaire, laquelle outre les pouvoirs qui lui sont conférés aura pour mission de lancer un appel d’offres de reprise et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29/01/2026 à 10 h 30.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12/03/2026 à 09 h 00.
La SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire a déposé au greffe le 03/03/2026, une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été dûment convoquées pour l’audience du 12/03/2026 à 09 h 00.
La SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire a déposé son rapport ainsi que le projet de plan de cession totale, au greffe, le 04/03/2026.
La SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire a déposé une note complémentaire au projet de plan, au greffe, le 11/03/2026.
A l’audience du 12/03/2026 ont comparu :
La SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, a indiqué avoir reçu deux offres fermes et définitives, l’une des époux [Z], l’autre de la SARL L’ART DU PAIN, a fait part du refus de la Banque Populaire, créancier nanti sur le fonds et indique que dans ce cas, seule la conversion en liquidation judiciaire pourrait être prononcée,
La SELARL [Y] [A] (Me [Y] [A]), mandataire judiciaire laquelle a été entendue en ses observations, et a indiqué que si la cession n’est pas possible, vu le refus de la Banque Populaire, sollicite la conversion en liquidation judiciaire simplifiée,
La société AU FOURNIL D’OR (SARL) représentée par Monsieur [F] [E] et Madame [T] [E], co-gérants lesquels ont été entendus en leurs observations et seraient favorables à l’offre présentée par les époux [Z], en cas de cession et si cette dernière n’est pas possible, sollicitent la conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [G] [Z] et Madame [K] [Z], offreurs lesquels maintiennent leur offre de reprise moyennant le prix de 45.000,00 euros,
La société L’ART DU PAIN & CO représentée par Monsieur et Madame [L] [V], offreur laquelle maintient son offre de reprise moyennant le prix de 30.000,00 euros,
Monsieur le juge-commissaire, présent à l’audience, dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut partage l’avis de Monsieur le juge-commissaire et en cas de cession, demande à ce que la pérennité du projet soit prise en compte.
Le tribunal a demandé à la SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire de se rapprocher une nouvelle fois de la Banque Populaire et a autorisé le dépôt d’une note en cours de délibéré.
La SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire a déposé une note en délibéré, au greffe le 16/03/2026.
Attendu que la SELAS [P] (Me [B] [P]) s’est à nouveau rapprochée de la Banque Populaire afin de lui demander de bien vouloir revoir sa position au sujet de l’application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce
Attendu que la Banque Populaire a confirmé son refus et qu’elle ne changerait pas de position,
Attendu qu’il apparaît que la société AU FOURNIL D’OR (SARL) n’a plus d’activité effective et que l’entreprise ne dispose plus d’aucune trésorerie.
Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société AU FOURNIL D’OR (SARL) en application des articles L.641-2 et L 641.2-1 du code de commerce.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que l’actif de la société débitrice ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à 1 et 300.000 €.
Attendu qu’il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.640-1, L.641-2, L.641-2-1 et L.644-1 et suivants du code de commerce de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.640-1, L 641-2 et L.641-2-1 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Vu la requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l’administrateur judiciaire,
Monsieur le juge-commissaire dûment entendu en son rapport,
Vu la note en délibéré déposée par la SELAS [P] (Me [B] [P]), administrateur judiciaire,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire à l’égard de la société :
AU FOURNIL D’OR (SARL) – [Adresse 2], Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 914 643 630 Activité : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, chocolatier, glacier
Décide de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce.
Maintient provisoirement au 05/05/2025 la date de cessation des paiements.
Maintient Monsieur GROSSELIN Pascal en qualité de juge-commissaire.
Maintient Madame MARTIN Laura en qualité de juge-commissaire suppléant.
Met fin à la mission de la SELAS [P] (Me [B] [P]), en qualité d’administrateur judiciaire.
DESIGNE la SELARL [Y] [A] (Me [Y] [A]) – [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce.
Fixe à 6 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que le Greffier de ce Tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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