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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2025003296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
Entre : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat constitué, mais non comparant, Me Jérôme de MONTBEL, Avocat au Barreau de Marseille.
Et : [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l’audience publique du 16/09/2025
Par acte en date du 18/06/2025, SOCIETE GENERALE a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 afin de la voir condamner à lui payer :
* La somme arrêtée au 03/04/2025, de 13 903,38 € plus intérêts au taux conventionnel de 2,38 % l’an à compter du 04/04/2025 et jusqu’au parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens
Et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, le demandeur était défaillant ;
Mme [D] [B], Directrice munie d’un pouvoir s’est présentée pour la SAS [Localité 2], et le tribunal lui a indiqué qu’en application des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat car la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros.
Le tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré ;
Conformément aux dispositions de l’article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;
Le demandeur était défaillant à l’audience du 16/09/2025 ;
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a précisé à l’audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d’office par mesure d’ordre la radiation de la présente affaire opposant SOCIETE GENERALE à [Localité 2] (SAS) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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