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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 3 avr. 2026, n° 2026000134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 03/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000134 2026000046
[Localité 1]
Dossier : PC/08772
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 03/03/2026 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable au report de la date de cessation des paiements ;
Jugement prononcé publiquement le 03/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Marc TERRANCLE Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis Greffier, à qui la minute a été remise ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Vu les articles L.631-8, alinéa 2 du Code de Commerce.
Par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
[Adresse 1] RCS [Localité 2] 412 615 205 – 97 B 181
La date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 02/05/2025 ;
Par ordonnance du juge commissaire désigné à la procédure rendue en date du 20/10/2025, Madame [K] [N] a été désignée en qualité de technicienne aux fins de :
* Pointer l’ensemble des flux bancaires sur la période du 01/01/2024 au 31/07/2025,
* Faire apparaitre les principaux bénéficiaires de ces flux en s’attachant en particulier au dirigeant, ses proches, et l’ensemble des sociétés liées, ainsi qu’à Monsieur [Y] [O] et Madame [Z] [W] et l’ensemble des sociétés qui leur sont apparentées, notamment les sociétés ATOUT CONSULTANTS et GO EXPERT EASE ;
* De vérifier que ces mêmes flux devant revenir à la SARL [Localité 1], lui ont été remis, et dans la négative, identifier leur bénéficiaire et/ou la raison de leur absence ;
* De préciser le motif juridique de ces flux ;
* D’établir la date de cessation des paiements ;
Par suite du rapport déposé le 08.12.2025 par la technicienne lequel fait état d’une cessation des paiements de la société débitrice dès décembre 2023, la SELARL M. J. [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [X] a déposé une requête au Greffe en date du 14/01/2026, aux fins de solliciter le report de la date de cessation des paiements au visa de l’article L.631-8, alinéa 2 du Code de commerce ; Les parties ont été régulièrement convoquées en Chambre du conseil le 20/01/2026, laquelle audience a été reportée au 17/02/2026 puis au 03/03/2026 ;
1
Lors de cette audience ont comparu :
* Monsieur [T] [H], gérant de la SARL [Localité 1] assisté de Me Louis LACAMP, Avocat au Barreau de Paris ;
* La SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [B] [A], munie d’un pouvoir aux fins de représenter Me [J] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire ;
* La SELARL M. J. [X] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [X] ès qualités de mandataire judiciaire ;
Maître [X] expose sa requête et indique :
* Sur l’analyse des déclarations de créances reçues
Que plusieurs factures établies par la société LIKE INTERIM (n°238738, 823570, 823657, 239038 239182 et 823823) sont exigibles pour les premières depuis le 10/09/2024 ;
Que pareillement, plusieurs factures établies par la société FAURIE LOCATION ET SERVICES (n°3165787, 3165790, 3165803 et 3165808) et datées du 31/07/2024 présentent une échéance au 10/08/2024 ;
Que la société FAURIE TRUCKS CASTELSARRASIN a déclaré une créance portant notamment sur une facture n°308714 datée du 26/09/2024 avec échéance au 15/11/2024 ;
Qu’enfin, la société SIPLEC (LECLERC) a produit une déclaration de créance portant notamment sur une facture n°[Numéro identifiant 1] du 15/11/2024 avec échéance au 25/11/2024 ;
* Sur l’analyse du rapport de la technicienne
Qu’outre une absence de collaboration de la société débitrice, il a été noté une fragilité de la situation de trésorerie au regard du solde des comptes courants relevé auprès du Crédit Agricole et de la Société Générale ;
Qu’après analyse des tableaux comparatifs de situation (avec et sans échéancier) établis par Madame [N], l’entreprise était structurellement déficitaire sur la période comprise entre décembre 2023 et avril 2025 ;
Que la récurrence des soldes négatifs sur plus de quinze mois consécutifs fait légitimement présumer d’un état de cessation des paiements largement antérieur à la déclaration de créance la plus ancienne enregistrée.
Que l’analyse met surtout en évidence le fait que, même si l’entreprise avait bénéficié de délais de paiement de ses créanciers, son incapacité à honorer ses dettes exigibles avec son actif disponible était avérée ;
Que s’évince de toutes ces constatations que la SARL [Localité 1] était en état de cessation des paiements depuis au moins le 8 janvier 2024 ;
Que les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de commerce précisent que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois pour être fixée au maximum à dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure ;
Que ce report permettrait, outre le fait de constater une réalité économique et financière particulièrement dégradée de l’entreprise antérieurement à la date initialement fixée par le Tribunal, de remettre en cause les très nombreuses cessions d’actifs, intervenues à des conditions manifestement anormales (à vil prix ou en tout cas, à un prix nettement inférieur deux valeurs du marché), au cours de la période suspecte, au visa de l’article L.632-1 2° du Code de commerce ;
En complément, et sur les moyens soulevés par la société débitrice, il ajoute :
* In limite litis,
Le rejet du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les déclarations de créances, les démarches entreprises par la société [Localité 1] et son conseil ne participant pas à une bonne administration de la justice, mais à une stratégie élaborée ;
Le rejet de la nullité du rapport d’expertise judiciaire, le rapport ayant été régulièrement communiqué aux parties et les opérations réalisées par la technicienne effectuées de manière contradictoire. Rappelant que tant la société débitrice que son conseil ont acquiescé à la désignation de la technicienne et que les documents et informations sollicités par la technicienne ne lui ont pas été communiqués ;
Enfin, il leur appartenait de saisir le juge commissaire d’une demande de contre-expertise ou de toute mesure complémentaire, s’il estimait le rapport produit contestable ;
Que cette contestation tardive apparait comme une énième manœuvre dilatoire et une démarche opportuniste destinée, non à garantir le respect du contradictoire, mais à retarder une nouvelle fois la procédure, dont la sortie par un plan de continuation est particulièrement incertaine ;
L’admission de la demande de report de la date de cessation des paiements
Les pièces versées au débat démontrent que plusieurs créances demeuraient impayées à leur date d’échéance quand bien même un découvert de 100 000 € aurait été autorisé par la Caisse d’Epargne et un solde bancaire créditeur se présentait auprès du Crédit Agricole ;
De sorte que la présence d’actif disponible n’était pas de nature à apurer le passif immédiatement exigible démontrant un état de cessation des paiements de la société [Localité 1] ;
Il est également rappelé que la société LIKE INTERIM a obtenu par ordonnance de référé en date du 02/07/2025, la condamnation de la société [Localité 1] en paiement à titre de provision, la somme de 809 321.22 € avec intérêts au taux légal à compter du 11/02/2025 jusqu’à parfait règlement ; à payer la somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire ; à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 et les entiers dépens ;
La société [Localité 1] a relevé appel de cette ordonnance quelques jours après le jugement d’ouverture de la procédure collective, révélant une chronologique qui ne saurait être fortuite ;
Le rejet de la condamnation de la SELARL M. J. [X] & ASSOCIES à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens
La SELARL M. J. [X] & ASSOCIES n’ayant pas commis de faute dans l’exercice de sa mission, elle ne saurait être condamnée.
Maître [A] s’associe au développement juridique exposé par Maître [X] et ajoute que la société débitrice conteste le rapport de l’expert judiciaire, alors même que l’ordonnance rendue par le juge commissaire vise la désignation d’une technicienne conformément à la requête conjointe présentée ;
Elle ajoute que la présente action est engagée dans l’intérêt commun des créanciers et de la SARL [Localité 1] et que l’insuffisance de l’actif disponible face au passif exigible est parfaitement démontrée et documentée ;
Elle émet donc un avis favorable à la requête présentée et au report de la date de cessation des paiements de la SARL ISA [Localité 3] au 08/01/2024, soit dix-mois avant l’ouverture de la procédure ;
Maître [I] [C] expose :
* In Limine Litis, une demande de sursis à statuer
Parmi les déclarations de créances situées par Maître [X], seule celle de la société SIPLEC n’est pas contestée ;
Sur les autres créances, retenir une date de cessation des paiements sur la base de créances actuellement contestées pourrait conduire à ce que le jugement de report soit par la suite contredit si les créances exigibles retenues par celui-ci étaient jugées non-fondées lors de leur vérification ;
En outre, reporter la date de cessation des paiements exige de s’assurer au préalable que les dettes soient fondées ;
A l’appui de ses arguments, il cite à l’appui de la jurisprudence ;
A In Limite Litis, la nullité du rapport d’expertise judiciaire
A l’appui d’une jurisprudence abondante, Maître [C] indique que Madame [N] n’a pas respecté le principe du contradictoire en déposant un rapport définitif en date du 08/12/2025 sans que les parties aient pu au préalable, en débattre contradictoirement ;
La société [Localité 1] s’est ainsi étonnée du dépôt dudit rapport, sans pré-rapport, ce qui lui aurait permis de présenter des observations ;
Maître [C] pointe également les incohérences du rapport, en ce que l’actif disponible est présenté dans le rapport déposé comme négatif rendant à elles seules le document inexploitable ;
D’autant que la société [Localité 1] disposait bien d’actif disponible consistant en une autorisation de découvert de 100 000 € consenti par la Société Générale et un solde bancaire débiteur auprès du Crédit Agricole ;
A aucun moment de ses investigations techniques, Madame [N] n’a sollicité l’avis de Monsieur [H] afin de lui permettre de distinguer les dettes contestées de celles qui ne l’étaient pas ;
En outre, Madame [N] qui affirme, sans le justifier, qu’il existerait « un seuil de tolérance » quant à la déduction des frais personnels d’un compte courant d’associé, ne fait pas la démonstration d’une irrégularité et d’une difficulté juridique sur ce point ;
La société [Localité 1] et son conseil ont apporté leur concours à Madame [N] en ce qu’ils ont régulièrement fourni les éléments demandés tels qu’en témoignent les échanges fournis ;
Maître [C] rappelle que les parties ne peuvent transmettre des observations qu’antérieurement au dépôt du rapport définitif, sur le pré-rapport, via un dire d’expertise ;
Enfin, compte tenu des irrégularités et erreurs manifestes devant conduire à lui écarter toute valeur juridique, il n’y avait pas lieu à solliciter une contre-expertise.
Sur le fond, le rejet de la demande de report de la date de cessation des paiements
La SELARL M. J. [X] & ASSOCIES fonde sa requête sur des déclarations de créance réalisées par différentes sociétés, lesquelles sont contestées pour certaines et pour la plus ancienne d’entre elles, serait échue au 31/08/2024 ;
De sorte, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une date de cessation des paiements antérieure à celle retenue par le Tribunal à l’ouverture de la procédure ;
Enfin, les créances faisant l’objet de procédures pendantes devant la Cour d’appel de Toulouse doivent être exclues du passif exigible, celles-ci étant incertaines ;
Sur le fond, la condamnation de la SELARL M. J. [X] & ASSOCIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Il est sollicité la condamner de la SELARL M. J. [X] & ASSOCIES à verser à la société [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le Tribunal a donné lecture du rapport du juge-commissaire lequel émet un avis favorable à la requête dont s’agit ;
L’affaire est mise en délibéré au 03/04/2026 pour un jugement y être rendu ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les moyens soulevés par la partie défenderesse in Limite Litis,
La demande de sursis à statuer
L’article L.631-8 du Code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »
A titre liminaire, la recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements n’est pas subordonnée à la vérification préalable des créances ;
Par ailleurs, pour apprécier la date de report de cessation des paiements, il est de jurisprudence constante que le juge doit se placer à la date envisagée pour le report, et vérifier si à cette date, le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
En l’espèce, les instances relatives aux créances dont s’agit ont été introduites en 2025, alors que la date de report de cessation des paiements est envisagée au 08/01/2024, date à laquelle les créances ne pouvaient être qualifiées de litigieuses et étaient déjà exigibles ;
A titre complémentaire, l’existence de recours ou contestation sur certaines créances n’imposent pas d’attendre leur issue pour apprécier ledit report ;
Il y aura donc lieu à rejeter le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les déclarations de créances ;
La nullité du rapport établi et déposée par Madame [K] [N]
La partie défenderesse pointe les incohérences du rapport établi et déposé par Madame [K] [N] et atteste que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que le rapport a été déposé sans possibilité d’émettre de quelconques observations préalables ou de débattre avec les parties ;
Il ressort des éléments du dossier que Madame [K] [N] a été désigné par ordonnance du juge commissaire en date du 20/10/2025, et conformément à la requête conjointe déposée et enregistrée au Greffe, en qualité de technicienne et non d’expert judiciaire ;
La mission que le juge-commissaire peut, en application de l’article L-621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour une telle expertise ;
En effet, les missions du technicien ne constituent pas des mesures d’expertise au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile, mais des missions d’investigation dans le cadre des procédures collectives ;
Il en résulte que le technicien nommé par le juge-commissaire n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport, à la différence de l’expert judiciaire ;
Il y aura donc lieu à rejeter la demande en nullité du rapport établi et déposée par Madame [K] [N] ;
Sur les moyens soulevés au fond,
La demande de report de la date de cessation des paiements
Pour apprécier la date de report de cessation des paiements, le juge doit se placer à la date envisagée pour le report, et vérifier si à cette date, le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Il ressort des éléments du rapport produit par Madame [K] [N] que l’entreprise était débitrice de plusieurs factures auprès de divers fournisseurs ;
L’analyse réalisée par la technicienne démontre une dégradation persistante de la situation nette entre décembre 2023 et avril 2025, les soldes mensuels demeurant majoritairement négatifs et significatifs traduisant l’incapacité structurelle de la société [Localité 1] à faire face aux dettes exigibles avec les ressources immédiatement disponibles ;
Sur cette période, ni l’autorisation en découvert de 100 000 € accordée par la Société Générale ni le solde débiteur de compte bancaire ouvert au Crédit Agricole ne permettait d’endiguer l’intégralité du passif exigible, caractérisant un état de cessation des paiements de la société [Localité 1] depuis décembre 2023 ;
Cette analyse est confirmée par une projection réalisée par Madame [K] [N] avec délai de paiement sur les principaux fournisseurs identifiés laquelle montre toujours des soldes négatifs sur la même période et une situation nette structurellement déficitaire ; ne remettant pas en cause le constat initial : celui d’un état de cessation des paiements caractérisé de la société [Localité 1] depuis décembre 2023 ;
Toutefois, au visa de l’article L.631-8 du Code de commerce, la date de cessation des paiements « reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. »
Il y aura donc lieu de reporter la date de cessation des paiements au 08/01/2024 soit dix-mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
La demande en condamnation de la SELARL M. J. [X] & ASSOCIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Au regard des éléments exposés supra, il n’y aura pas lieu de condamner la SELARL M. J. [X] & ASSOCIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, réception d’une note en délibéré et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis favorable rendu par le juge commissaire,
In Limine Litis,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les déclarations de créances ;
REJETTE la demande en nullité du rapport établi et déposée par Madame [K] [N] ; Sur le fond,
REPORTE la date de cessation des paiements dans la procédure ouverte à l’encontre de :
ISA-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] RCS [Localité 2] 412 615 205 – 97 B 181
FIXE la date de cessation des paiements au 08/01/2024 ;
DIT que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
REJETTE, après examen des prétentions, les autres demandes de la société [Localité 1] ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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