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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01151
DEMANDEUR
SAS DACY MOTORS [Adresse 1] comparant par Me Claudine MEANCE-LANGLET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU FT CONSEILS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SAS DACY MOTORS a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la SARL FT CONSEILS à verser à la SAS DACY MOTORS
la somme principale de 16.516,40 € T.T.C.,
les intérêts sur cette somme à compter du 10 juin 2024 et ce jusqu’au parfait paiement, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL FT CONSEILS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 5 septembre 2023, 7 septembre 2023 et 26 septembre 2023, le mail du 14 novembre 2023, la mise en demeure du 10 juin 2024, la mise en demeure
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du 28 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 € et de débouter le demandeur du surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la SARL FT CONSEILS à verser à la SAS DACY MOTORS :
la somme principale de 16.516,40 € T.T.C,
les intérêts aux taux légal sur cette somme à compter du 10 juin 2024 et ce jusqu’au parfait paiement,
la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL FT CONSEILS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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