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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 15 janv. 2026, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 janvier 2026
N° RG : 2025F00234
Société OKB FILMS S.A.R.L. [Adresse 1] (BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Q] S.A.S. Chez REGUS PROVENCE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société OKB FILMS, prestataire de services audiovisuels, a réalisé pour la société [Q], productrice de programmes digitaux de formation et de communication, diverses prestations de prises de vues et de montage d’images, sur la période courant de septembre 2022 à février 2024, faisant l’objet de l’émission par la société OKB FILMS de plusieurs factures.
Des règlements sont intervenus mais la société [Q] reste débitrice de 10 factures pour un montant total de 8 367,70 € TTC.
Malgré la délivrance, par voie de commissaire de justice, d’une sommation de payer le 21 novembre 2024, le règlement des factures litigieuses n’est pas effectué par la société [Q].
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société OKB FILMS S.A.R.L. à notifier à la société [Q] S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 367,70 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2024, date de la sommation de payer, celle de 200,77 € pour frais et accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA).
Sur signification effectuée le 20 décembre 2024, la société [Q] S.A.S. a formé opposition en date du 13 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 27 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OKB FILMS S.A.R.L. demande au tribunal l’application de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024104165, telle que rendue le 13 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille.
Bien que régulièrement convoquée, la société [Q] S.A.S. ne s’est pas présentée à l’audience indiquée pour plaidoirie.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société OKB FILMS :
Elle a réalisé de nombreuses prestations pour le compte de la société [Q] sur une période continue courant de septembre 2022 à février 2024 qui ont fait l’objet de 27 factures.
Elle a émis à l’origine un devis (20220901) sur une base de 250 € HT hors frais généraux et de transport qui a été accepté par la société [Q] et qui a ensuite servi de base aux facturations.
Le dirigeant de la société [Q], Monsieur [M], n’a jamais critiqué le travail fourni.
Le montant unitaire des prestations a ensuite été porté à 350 € HT d’un commun accord.
A l’automne 2023, les prestations se sont intensifiées et 9 factures ont été émises sur le dernier trimestre 2023 mais des retards de paiement sont intervenus.
En 2024, un virement identifiable a été effectué en février 2024 puis un autre sans ordre fin mars 2024.
Même si aucun contrat n’a été signé, chaque prestation a fait l’objet d’un devis et d’un bon de commande et le courant d’affaires a été continu pendant de nombreux mois.
La société [Q] n’a jamais contesté la moindre facture.
La société [Q] était en activité lors de l’émission des factures concernées par l’injonction de payer et ne peut se retrancher derrière son absence d’activité et sa dissolution depuis lors.
La société [Q] :
Elle motive son opposition, effectuée par courrier daté du 12 janvier 2024 (en réalité 2025) adressé par Monsieur [J] [M], agissant en qualité d’ancien représentant légal, par l’absence de contrat signé ou d’accord formel conclu entre les deux sociétés et sur l’absence de preuve de la réalité de ses obligations sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil.
Elle indique qu’elle n’a plus d’activité ayant fait l’objet d’une dissolution.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La société OKB FILMS allègue avoir réalisé de nombreuses prestations de tournage d’images pour le compte de la société [Q].
Cette dernière met en avant l’absence de contrat écrit et l’absence de preuve de la réalité des prestations qui ont donné lieu, selon la société OKB FILMS, à des devis et des bons de commande mais qui ne sont pas produits à l’instance.
Les factures litigieuses sont les suivantes :
* N° 20230902 du 13 septembre 2023 de 1 937,50 € ;
* N°20231103 du 9 novembre 2023 de 437,50 € ;
* N° 20231107 du 22 novembre 2023 de 3 598,70 €;
* N° 20231104 du 16 novembre 2023 de 4 000 € ;
* N° 20231204 du 18 décembre 2023 de 437,50 € ;
* N° 2040201 du 9 janvier 2024 de 441 € ;
* N° 20240202 du 15 janvier 2024 de 441 € ;
* N° 20240307 du 23 janvier 2024 de 441 € ;
* N° 20240312 du 7 février 2024 de 441 € ;
* N° 20240315 du 20 février 2024 de 630 €, soit un total de 12 805,20 € TTC.
Elles détaillent toutes les prestations de tournage concernées et les moyens mis en œuvre.
Selon le grand livre de la société OKB FILMS, la société [Q] a réglé la somme de 4 000 € le 8 février 2024 et celle de 437,50 € le 26 mars 2024 de telle sorte qu’il demeure un reliquat de 8 367,70 euros TTC.
La société OKB FILMS produit aux débats des copies de messages adressés à « [J] [Q] » les 29 novembre, 8 décembre, 19 décembre et 27 décembre 2023 et les 5 février et 16 avril 2024 faisant état des retards de paiement, transmettant les références des prestations relatives aux factures concernées et demandant des précisions sur l’affectation des versements effectués par la société [Q].
En aucun cas, le représentant de la société [Q] n’a contesté dans ses réponses la réalité des prestations ni les sommes réclamées.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, en matière commerciale la preuve peut être effectuée par tous moyens. Il résulte de ce qui précède que la société OKB FILMS apporte la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
Par ailleurs la société [Q], qui fait état dans son courrier d’opposition daté du 12 janvier 2024 (en réalité 2025) de sa cessation d’activité et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, n’en apporte aucun élément justificatif ; l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 12 décembre 2024 produit au dossier ne fait état d’aucune dissolution.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OKB FILMS S.A.R.L., en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société [Q] S.A.S. à payer à la société OKB FILMS S.A.R.L. la somme de 8 367,70 € représentant le montant de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la sommation de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 200,77 € ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société [Q] S.A.S. ;
En conséquence,
Condamne la société [Q] S.A.S. à payer à la société OKB FILMS S.A.R.L. la somme de 8 367,70 € (huit mille trois cent soixante-sept euros et soixante-dix centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la sommation de payer ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [Q] S.A.S. :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 200,77 € (deux cent euros et soixante-dix-sept centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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