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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024052828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INITIAL c/ SARL LES ETOILES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052828
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL LES ETOILES, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 423952951
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL, ci-après dénommée « INITIAL », a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARL LES ETOILES, ci-après dénommée « LES ETOILES », a une activité de restauration traditionnelle.
INITIAL et LES ETOILES ont conclu le 11 décembre 2014 le contrat n°16927, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (blouse, tapis, tabliers etc.).
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 249,20€ HT, soit 299,04€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance. Par la suite, les parties ont régularisé un bon de commande complémentaire pour des tabliers et ce pour un montant de 46,51€ HT et un avenant (commande n°78847) pour des articles supplémentaires (vestes et tabliers) et ce pour un montant d’abonnement complémentaire de 82,05€ HT.
Selon INITIAL, la date de prise d’effet du contrat est le 9 avril 2015 et LES ETOILES a refusé les prestations litigieuses à compter du 27 mars 2023.
Le 6 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 avril 2023 comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a pris acte des refus par LES
ETOILES des livraisons des 27 mars 2023 et 3 avril 2023 et l‘a mise en demeure de lui confirmer sous huitaine sa volonté de poursuivre ou non le contrat, en lui indiquant qu’elle envisageait de mettre en œuvre la clause contractuelle de résiliation anticipée et en l’informant des conséquences financières qui y seraient attachées.
Selon INITIAL, LES ETOILES lui a confirmé sa volonté de mettre fin au contrat de manière anticipée et a cessé tout règlement des redevances.
Le 12 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 mai 2023 comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a confirmé à LES ETOILES la résiliation du contrat au 30 avril 2023, lui produisant en conséquence les factures de valeur résiduelle du stock pour un montant de 1.027,69€ TTC et d’indemnités de rupture anticipée pour un montant de 24.991,98€ TTC, outre la facture d’abonnement échue et impayée du 31 mars 2023 pour un montant de 2.093,54€ et relative aux prestations des mois d’avril, mai et juin 2023.
Faute de règlement, INITIAL a attrait LES ETOILES devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 et délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société étant partie sans laisser d’adresse et les recherches du commissaire de justice étant demeurées infructueuses, la SAS INITIAL a fait assigner la SARL LES ETOILES. Par cet acte, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 26.722,31€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 2.093,54€ au titre des redevances 1.027,69€ au titre de la valeur résiduelle 24.991,98€ au titre de l’indemnité de résiliation. – 1.390,90€ à déduire au titre de la caution. Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme de 4.008,35€ au titre de la clause pénale. Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société LES ETOILES aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024, à laquelle seule INITIAL se présente par son conseil et réitère ses demandes.
La SARL LES ETOILES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu INITIAL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
Le contrat n°16927 a été valablement signé entre les parties et le stock de départ a été mis en place ;
Le contrat a été valablement résilié après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 dudit contrat ;
En application des stipulations du même article 11, LES ETOILES doit lui payer une indemnité de résiliation ;
En application des stipulations de l’article 12 dudit contrat, LES ETOILES doit lui payer la valeur résiduelle du stock.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé à l’audience le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles, destinées à rétablir l’équilibre financier suite aux investissements réalisés par INITIAL et se distinguent de la clause pénale, laquelle est par ailleurs contractuellement prévue.
LES ETOILES non comparante n’a pas fait valoir de moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Au vu des éléments suivants, il apparaît que l’action a été régulièrement engagée à l’encontre de LES ETOILES, qu’elle est, dès lors, recevable et que la SAS INITIAL dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues.
INITIAL produit aux débat un extrait Kbis de LES ETOILES issu du registre du commerce et des sociétés de Pontoise daté du 18 novembre 2024.
L’assignation a été signifiée le 20 août 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile avec copie en l’étude du commissaire de justice.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Pontoise susvisé produit en tant que Pièce n°1 du demandeur confirme que LES ETOILES est commerçante et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Compte tenu de l’activité de commerçant de LES ETOILES, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de commerce.
L’article 14 « JURIDICTION », des conditions générales de vente du contrat n°16927, stipule que : « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de PARIS ». Le contrat ayant été signé par LES ETOILES, le tribunal de commerce de Paris se dira donc compétent.
La société INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution de sa prestation de blanchisserie industrielle.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l’action de la SAS INITIAL, régulière et recevable.
Au fond
INITIAL réclame le paiement de la somme de 26.722,31€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce anciennement L 441-6 du code du commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures au titre des redevances échues et impayées (2.093,54€ TTC), de la valeur résiduelle du stock (1.027,69€ TTC) et de l’indemnité de résiliation (24.991,98€).
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la résiliation du contrat n°16927
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales contractuelles stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. (…) ».
INITIAL produit les pièces suivantes :
Pièce n°2 : copie du contrat n° 16927 signé par LES ETOILES avec apposition du cachet commercial de la société ;
Pièce n°6 : lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2023 adressée à LES ETOILES de mise en demeure confirmer sous huitaine la poursuite ou non du contrat, visant la clause de résiliation anticipée de celui-ci.
Pièce n°8 : lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023 adressée à LES ETOILES de confirmation de la résiliation anticipée à date d’effet du 30 avril 2023.
Des pièces susvisées, le tribunal retient que :
LES ETOILES a signé le contrat n°16927 et accepté ses conditions générales. Elle a payé plusieurs factures avant de cesser de le faire en avril 2023 et de refuser les livraisons ;
INITIAL l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 avril 2023 de lui confirmer son souhait de résilier le contrat par anticipation en l’informant que, dans un tel cas, elle entend se prévaloir de la mise en œuvre de l’article 11 des conditions générales de celui-ci ;
En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat n°16927 aux torts exclusifs de LES ETOILES à la date du 30 avril 2023, en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales dudit contrat.
Sur les sommes réclamées par INITIAL
Sur la somme de 2.093,54€ TTC au titre d’une facture d’abonnement échue et impayée
INITIAL produit en pièce n°9 la facture n°7618527 – échéance du 31 mars 2023 d’un montant de 2.093,54€ TTC, relatives aux prestations des mois d’avril, mai et juin 2023.
A l’analyse des pièces produites, le tribunal relève que la facture n°7618527 présente une facturation d’abonnement du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, laquelle est donc postérieure à la date retenue pour la résiliation du contrat.
En conséquence, le tribunal dit la créance non certaine et déboutera INITIAL de sa demande de paiement.
Sur la somme de 1.027,69€ TTC au titre de la valeur résiduelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « (…) Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
(…)
payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat ; restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus.
L’article 12.1 des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Aux termes des relations commerciales et qu’elle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition.
La rétribution porte sur le stock de vêtement mis à disposition le jour de la cessation des relations commerciales et figurant sur les états informatiques du Loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/36ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi. (…) ».
INITIAL produit en pièces n°10 et n°11, la copie de la facture, d’un montant de 1.027,69€ TTC relative à la valeur résiduelle des vêtements mis à disposition de LES ETOILES ainsi que la méthode de calcul détaillée de ladite valeur résiduelle.
Le tribunal relève cependant qu’INITIAL ne produit pas de pièce confirmant l’état du stock de départ réceptionné par LES ETOILES ni la date de mise en place dudit stock ; que LES ETOILES ayant refusé deux livraisons les 27 mars 2023 et 3 avril 2023, l’état du stock à la date de résiliation du contrat le 30 avril 2023 n’était pas certain.
En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de chef.
Sur la somme de 24.991,98€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et la somme de 4.008,35€ au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « (…) Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat ;
(…) ».
INITIAL produit en pièce n°12 la facture n°7683792 d’un montant de 24.991,98€ libellée en application de l’article 11 susvisé ainsi qu’en pièce n°13 le détail de calcul de l’indemnité de rupture anticipée calculée comme le produit de la moyenne des 12 derniers mois (541,03€/mois) multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit en l’occurrence 46 mois et 6 jours.
L’article 7.4 « Clause Pénale » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office,
modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 11 susvisé et l’indemnité de 15% stipulée à l’article 7.4 susvisé, constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, restreindre le montant de la pénalité.
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents ; que LES ETOILES sera condamnée au paiement des intérêts moratoires sur la facture échue et impayée ; le tribunal juge la pénalité manifestement excessive et condamnera LES ETOILES à payer à INITIAL au titre de la clause pénale la somme de 1500€, soit l’équivalent de trois mois de loyer, la déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Au regard la solution apportée au litige, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la somme de 120€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Au regard la solution apportée au litige, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de paiement au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera LES ETOILES à payer à INITIAL la somme de 200,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Tribunal des activités économiques de Paris JUGEMENT DU LUNDI 03/02/2025 CHAMBRE 1-13
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent ;
Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement au titre de la facturation échue et impayée ;
Déboute la SAS INITIAL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL LES ETOILES à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500€ au titre de la clause pénale ;
Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL LES ETOILES à payer à la SAS INITIAL, la somme de 200€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL LES ETOILES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 17 janvier 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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