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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2024F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2024F00067
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* LA SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse comparant par Maître Alain THUAULT, avocat associé de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, Avocat au Barreau d’Auxerre, demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (89), de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
Défendeur comparant par Maître Catherine DARBIER, avocat au Barreau de Marseille, demeurant [Adresse 4], et par Maître Karym FELLAH, avocat au Barreau de Sens, [Adresse 5], postulant et plaidant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a accordé deux prêts à la SARL [B] [V] Finance pour l’achat de 500 actions de la SAS AD METAL :
1. Premier prêt de 425.000 € (n°08886130), garanti par une hypothèque sur un atelier à [Localité 3], donnée par AD METAL, et par la caution solidaire de [B] [V] pour 50.000 € (durée : 204 mois).
* Second prêt de 385.000 € (n°08886129), consenti le même jour avec le même objet, garanti par BPI France et la caution solidaire de [B] [V] pour 192.500 € (durée : 108 mois, TEG : 1,923 %).
La société [B] [V] Finance a cessé de rembourser les échéances de prêt, ce qui a mené à une liquidation judiciaire le 12/02/2024. La Banque Populaire a alors déclaré ses créances et mis en demeure Monsieur [V], en sa qualité de caution, de payer les sommes dues.
À la date du 31 août 2024, les montants restants dûs sont :
* 50.385,48 € pour le prêt n°08886130
* 135.415,34 € pour le prêt n°08886129
Faute de réponse à la mise en demeure, la banque demande un titre exécutoire contre [B] [V].
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a assigné Monsieur [B] [V] devant le tribunal de commerce de SENS, pour avoir paiement des sommes suivantes :
* 135.415,34 €
* 50.385,48 €
À l’issue de plusieurs renvois prononcés à la demande des parties destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée le 18 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025 et et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE soutient à l’audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse aux débats les copies des pièces les justifiant à savoir :
Pièce n°l : Acte notarié du 12 mai 2023 ;
* Pièce n°2 : Acte de cautionnement solidaire (prêt n°08886130) du 22 juin 2021 ;
* Pièce n°3 : Contrat de crédit signé le 22 juin 2021 ;
* Pièce n°4 : Acte de cautionnement solidaire (prêt n°08886129) du 22 juin 2021 ;
Pièce n°5 : Déclaration des créances et accusé de réception ;
Pièce n°6 : Mise en demeure du 07 mars 2024 et accusé de réception ;
Pièce n°7 : Décompte pour la période du 12/02/2024 au 31/08/2024 (prêt n°08886129) ;
Pièce n°8 : Décompte pour la période du 12/02/2024 au 31/08/2024 (prêt n°08886130).
Défendeur : Monsieur [B] [V]
Monsieur [B] [V] demande au tribunal d’écarter le jeu de ses engagements de cautions solidaires et de ses renonciations expresses au bénéfice de discussion et
sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil et le report au 28 février 2026 du paiement des sommes restant dues à la banque outre 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il verse au débat les pièces suivantes :
1. Acte du 22 avril 2021
2. Attestation de Maître [H] du 10 mars 2021
3. Fiche CARPA de Maître [R]
4. Acte du 10 février 2023
5. Extrait de l’état des créances de la société AD METAL
6. Déclaration de créance de la BPBFC à la Financière [B] [V]
7. Lettre de Me [R] à Maître [W] du 3 septembre 2024
8. Réponse de Me [W] du 26 septembre 2024
9. Evaluations récentes immeuble AD METAL
10. Lettre de Me [R] à la Banque Populaire DU 15 AVRIL 2024
11. Réponse de la banque du 3 mai 2024
12. Bulletin de salaire de Monsieur [V] de septembre 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [B] [V] ne conteste pas s’être porté caution solidaire envers la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, mais sollicite néanmoins que soit écartés le jeu de la solidarité et de sa renonciation expresse au bénéfice de discussion afin de n’être poursuivi que sur le solde, non recouvré au 28 février 2026, de la créance de la banque,
Attendu que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté fournit l’ensemble des pièces justifiant ses demandes, notamment à la validité et à la portée des deux engagements de caution solidaires, lesquels ne sont pas contestés, et parfaitement valables en leurs formes,
Attendu en effet que Monsieur [B] [V], aux termes de deux engagements de caution manuscrits parfaitement valable en la forme, a expressément renoncé au bénéfice de discussion et déclaré se porter caution solidaire, ce qu’il ne conteste au demeurant pas,
Que dans ces conditions, le mécanisme de la solidarité ne pouvant être écarté, le tribunal condamnera Monsieur [B] [V] à payer à la banque les sommes suivantes :
* 50.385,48 € au titre du prêt n°08886130
* 135.415,34 € au titre du prêt n°08886129
Outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au taux contractuel depuis la mise en demeure du 7 mars 2024,
Attendu que le patrimoine de Monsieur [B] [V] est proportionné à ses engagements de caution,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE recevable et partiellement fondée,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE les sommes suivantes :
* CINQUANTE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EURO ET QUARANTE HUIT CENTIMES TTC ( 50.385,48 €) au titre du prêt n°08886130
* CENT TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUINZE EURO ET TRENTE QUATRE CENTIMES TTC (135.415,34 €) au titre du prêt n°08886129,
Outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, au taux contractuel, depuis la mise en demeure du 7 mars 2024,
PARTAGE les dépens par moitié, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €)
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de ses autres demandes,
RETENU à l’audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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