Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 2025R00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 Décembre 2025
RG n° : 2025R00602
DEMANDEUR
SASU [U] LYON 96 Boulevard Marius Vivier Merle Immeuble Fontenoy 69003 LYON
comparant par Me Séverine HOUARD-BREDON 89 Boulevard De Magenta 75010 PARIS
DEFENDEURS
LPN GLOBAL SERVICES 23 Rue Béranger 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT comparant par Me Elena GRUJICIC 74 Rue De Bonnel 69003 Lyon
SASU LPN SECURITE SERVICES 23 Rue Béranger 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT comparant par Me Elena GRUJICIC 74 Rue De Bonnel 69003 Lyon
Débats à l’audience publique du 2 Decembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par deux actes séparés de commissaire de justice, la SASU [U] LYON (ci-après [U]) a assigné en référé devant M. le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre en date du 12 mai 2025 LPN GLOBAL SERVICES et la SASU LPN SECURITE SERVICES.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 6 novembre, [U] demande au président du tribunal de céans, statuant en référé de :
* RECEVOIR [U] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* METTRE hors de cause LPN SECURITE SERVICES puisqu’elle a justifié ne pas être l’employeur direct de M. [Y],
* CONDAMNER LPN GLOBAL SERVICES à verser à [U] la somme de 35 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale consistant à avoir embauché et conservé à son service M. [Y] pourtant lié par une clause de non-concurrence,
RG n° : 2025R00602
Page 2 sur 3
* CONDAMNER LPN GLOBAL SERVICES à verser à [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER LPN GLOBAL SERVICES aux entiers dépens de l’instance,
* DEBOUTER LPN GLOBAL SERVICES et LPN SECURITE SERVICES de toutes demandes plus amples et contraires.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 6 novembre, LPN GLOBAL SERVICES et LPN SECURITE SERVICES demandent au président du tribunal de céans de :
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
* DEBOUTER [U] de l’intégralité de ses demandes,
* REJETER toutes demande de production de pièces présentées par [U],
* METTRE HORS DE CAUSE LPN SECURITE SERVICES et REJETER toute demande formulée contre elle,
* CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT [U] à verser à LPN GLOBAL SERVICES la somme de 10 000 € à titre de procédure abusive,
* CONDAMNER [U] à verser à LPN GLOBAL SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER [U] à verser à LPN SECURITE SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER [U] aux entiers dépens de l’instance.
A notre audience du 2 décembre 2025, le demandeur déclare se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur.
A cette même audience, LPN GLOBAL SERVICES et LPN SECURITE SERVICES maintiennent leurs demandes de condamnation de [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et retirent leurs autres demandes reconventionnelles.
SUR QUOI :
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le demandeur, en assignant les deux parties défenderesses, puis en mettant hors de cause LPN SECURITE SERVICES et enfin en sollicitant ensuite la radiation de son action à leur encontre, les a exposées à des dépenses irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Par conséquent, il nous paraît équitable de condamner [U] à payer à LPN SECURITE SERVICES la somme de 1 000 € et à payer à LPN GLOBAL SERVICES la somme de 4 000 €, déboutant LPN GLOBAL SERVICES pour le surplus de la demande et de condamner [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Constatons le désistement d’instance du demandeur,
* Constatons l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,
* Condamnons la SASU [U] LYON à payer à la SASU LPN SECURITE SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RG n° : 2025R00602 Page 3 sur 3
* Condamnons la SASU [U] LYON à payer à LPN GLOBAL SERVICES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SASU [U] LYON SA aux entiers dépens.
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cabinet ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc
- Ags ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre
- Grâce ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Activité économique ·
- Diffusion ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Transport ·
- Sauvegarde ·
- Hydrogène ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Location de véhicule ·
- Véhicule électrique
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Climatisation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In extenso ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Audience
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Maintenance ·
- Exécution ·
- Technicien ·
- Livraison ·
- Montant
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Huis clos ·
- Instance ·
- Évocation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Tva ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Trésorerie ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Cession d'actions ·
- Acte ·
- Obligation contractuelle ·
- Ingénierie ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.