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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024045552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045552
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAINT DOMINIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 501342885 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
Mme [T] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS GRACE (GRACE) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 21 septembre 2022 sous le numéro 919 517 912.
Par contrat du 22 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAINT DOMINIQUE (ci-après le CREDIT MUTUEL) a ouvert en ses livres à la SAS GRACE un compte courant dénommé « EUROCOMPTE PRO INITIAL » retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 22 septembre 2022, le CREDIT MUTUEL a consenti à GRACE un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 25 000,00 € au taux de 2,75 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 732,76 € chacune, la date de la première échéance étant fixée 10 octobre 2022, sous référence 10278 06124 000205573 03 (Prêt n°3).
Madame [T] [R] épouse [P] Présidente et unique actionnaire s’est portée caution solidaire pour un montant de 30 000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard de ce prêt pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS GRACE. Il a nommé la SCP [M] prise en la personne de Maître [U] [M] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS GRACE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2024, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance à la SCP [M] prise en la personne de Maître [U] [M] èsqualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS GRACE, notamment au titre du Prêt n°3 à hauteur de la somme de 15 918,01 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024 (avisée non localisable), le CREDIT MUTUEL mettait Madame [T] [R] épouse [P] en demeure au titre du Prêt 03 en sa qualité de caution et dans la limite de 30 000€ « de lui rembourser pour le 28 mai 2024 au plus tard, le montant dû par la caution de 16.029,12 € ».
Cette mise en demeure du 24 avril 2024 étant restée sans effet, C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Le CREDIT MUTUEL a fait assigner MADAME [R] épouse [P] [T] devant le tribunal de commerce de Paris, par acte remis le 8 juillet 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile et à nouveau le 25 février 2025 à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, avec également procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Madame [T] [R] épouse [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS GRACE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 16.029,12 € à majorer des intérêts au taux de 2,75 % du 25 avril 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06124 000205573 03.
* Condamner Madame [T] [R] épouse [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation du 25 février 2025 au regard des conditions de sa délivrance, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice.
En application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal de commerce est donc compétent matériellement à l’égard de Mme [R], caution solidaire de GRACE. En outre, Mme [R] est domiciliée à Paris ce qui rend le tribunal de céans compétent.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de du CREDIT MUTUEL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat Prêt n°3 Intégrant l’acte de cautionnement et le tableau d’amortissement prévisionnel signé le 22 septembre 2022 (Pièce5)
* Passeport Madame [T] [R] épouse [P]
* Relevé des échéances impayées du Prêt n°3 au 02 février 2024
* La déclaration de créance du 2 février 2022 à la SCP [M] suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2024 d’ouverture de la liquidation judiciaire de GRACE (Pièce 14) mentionnant concernant le prêt n°3 un montant de 15 918, 01€ incluant le capital restant dû au 20 janvier 2024, l’indemnité contractuelle de 7%, les intérêts échus au taux de 2,75% l’an
* La mise en demeure de la caution par lettre recommandée avec A.R. et le décompte de créance au 24 avril 2024 (Pièce 15).
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 2297 du code civil et qu’il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division, qu’il est signé par Mme [T] [R] épouse [P], comme en atteste la signature de son passeport, et qui était Présidente de la SAS Grace.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester l’apposition par lui-même de la mention susvisée ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues dont le tribunal relève la cohérence avec les chiffres portés dans la déclaration de créances, en particulier au titre du prêt n°3 et a vérifié l’existence contractuelle de l’indemnité demandée.
Le tribunal retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Mme [R], laquelle a été mise en demeure par le CREDIT MUTUEL le 24 avril 2024 pour la somme de 16 029,12€ avec intérêts au taux de 2,75 % l’an du 25 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Dit l’action de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] régulière et recevable ;
* Condamne Madame [T] [R] épouse [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS GRACE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 16 029,12 € à majorer des intérêts au taux de 2,75 % du 25 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne Madame [T] [R] épouse [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [T] [R] épouse [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon, M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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