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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2025005298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre Jugement du 05/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 30/06/2025, la société Scutum France a assigné la société [Adresse 1] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/07/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1217, 1231-6 et 1343-2
du code civil, et des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5 412,91 € correspondant au solde de 3 factures impayées augmentée des indemnités forfaitaires de recouvrement pour 120 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15/04/2025 et ce, avec capitalisation, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Scutum France exerce une activité dans le domaine de la sûreté électronique, incluant notamment la vente, l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité.
La société [Adresse 1] exploite un réseau de supermarchés à l’échelle nationale.
Dans le cadre de ses besoins en sécurité, la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE a fait appel à la société Scutum France pour équiper un site situé à [Localité 1]. Plusieurs prestations ont été réalisées dans ce cadre, comprenant la fourniture de matériel ainsi que des interventions de maintenance. Ces prestations ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures.
Le contrat liant les deux sociétés a été résilié à une date convenue suite au déménagement de la société [Adresse 1], mais certains éléments relatifs au règlement des sommes facturées sont restés en suspens.
Malgré une mise en demeure en date du 15/04/2025, aucun règlement n’est intervenu. Dans ces conditions, la société Scutum France a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société [Adresse 1] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société Scutum France a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [Adresse 1] n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Il ressort du dossier que l’acte d’assignation a été délivré à une personne habilitée, que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Et conformément à l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Scutum France demande à la société [Adresse 1] le paiement de 3 factures émises entre 2021 et 2022, pour un montant total de 5 292,91 € TTC, à savoir :
* Facture n° 0AEB354 / FI S du 31/03/2021 d’un montant de 1 013,42 € TTC,
* Facture n° 0AIA739 / AC S du 21/07/2022 d’un montant de 310,85 € TTC,
* Facture n° AHQ006 / FI E du 02/04/2022 d’un montant de 3 968,64 € TTC ;
S’agissant de la facture n° 0AEB354 / FI S du 31/03/2021, un devis signé en date du 09/02/2021 émis par la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE est effectivement produit mais aucun bon de livraison ni bon d’exécution n’est versé aux débats. Aucun élément ne permet de prouver la réalisation effective de la prestation facturée.
Concernant la facture n° 0AIA739 / AC S du 21/07/2022, un bon de commande émis par la société [Adresse 1] est effectivement produit. Toutefois, aucun bon de livraison ni preuve d’exécution de la prestation n’est fourni. En l’absence de justification de la réalisation, la créance ne peut être considérée comme établie.
Au titre de la facture n° AHQ006 / FI E du 02/04/2022, celle-ci est censée se rapporter à un bon de commande invoqué (2020 réf. FR810-000359286-FRJ915-024708 du 24/06/2020) mais qui n’est pas communiqué, ce qui empêche de confirmer l’existence d’un engagement préalable. De plus, le bon de fin d’intervention versé au dossier est signé uniquement par le technicien de la société Scutum France, celui-ci ayant émargé à la fois la case « signature technicien » et la case « signature client ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société Scutum France ne rapporte pas la preuve du caractère certain de ses créances. Il convient donc de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La société Scutum France supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société Scutum France de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Scutum France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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