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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 juin 2025, n° 2024J00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J244
Demandeur (s) :
Madame, [L], [O],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA
Défendeur (s) : Monsieur, [M], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Marc-Antoine LUCA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président · Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Madame Marie SANTONI FILIPPI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronor
— a:
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI acé:
Madame, [G], [K]
Débat à l’audience du 21 /03/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame, [L], [O] et Monsieur, [M], [N] sont associés au sein de la société AF 2B INFENIERIE, société ayant pour activité principale le suivi de chantier dans le bâtiment.
Par acte en date du 1 er /03/2025, une cession d’actions de ladite société a été réalisée, prévoyant que Madame, [N] cède à Monsieur, [N] 812 actions pour un montant de 8 120 euros.
Toutefois, Madame, [N] soutient qu’elle n’était pas informée de cette cession et qu’elle a appris celle-ci que le 5 décembre 2019, lorsque cet acte a fait l’objet d’un enregistrement au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
C’est en l’état que se présente l’instance.
Par exploit en date du 29/05/2024, Madame, [N] a assigné Monsieur, [N] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
A titre liminaire : Sur le délai pour agir
* Juger que le délai de Madame, [N] pour agir dans le cadre de cette affaire court jusqu’au 6 décembre 2024,
Par conséquent,
* Constater que l’action de Madame, [N] n’est pas prescrite.
A titre principal : Sur la nullité de l’acte de cession du 1° mars 2015
* Juger que Madame, [N] n’a jamais signé l’acte de cessions du 1er mars 2015 par lequel elle cède les parts sociales qu’elle détient au sein de la société AF 2B INGENIERIE,
* Juger que l’acte de cession d’actions du 1° mars 2015 ne remplit pas les conditions requises pour sa validité par faute de consentement de l’une des parties,
Par conséquent,
* Déclarer nul l’acte de cession d’actions du 1° mars 2015,
* Ordonner la restitution des 812 actions de Madame, [N] au sein de la société AF 2B INGENIERIE.
A titre subsidiaire : Sur le paiement de la somme de 8 120 euros
* Juger que conformément à l’acte de cession d’actions du 1er mars 2015, Madame, [N] a cédé 812 de parts qu’elle détenait au sein de la société AF 2B INGENIERIE, répondant ainsi à son obligation contractuelle,
* Juger qu’en contrepartie, Monsieur, [N] devait lui verser la somme de 8 120 euros,
* Juger que Monsieur, [N] ne lui a jamais versé cette somme, manquant ainsi à son obligation contractuelle,
Par conséquent,
* Condamner Monsieur, [N] à payer à Madame, [N] la somme de 8 120 euros au titre de son obligation contractuelle,
* Condamner Monsieur, [N] à payer à Madame, [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur, [N] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [N] aux entiers dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21/03/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et écritures sans explications orales.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, Monsieur, [N] demande au tribunal de :
* PRONONCER la prescription de la demande formulée par Madame, [O] née, [N], En conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes,
Si par extraordinaire la prescription de la demande formulée n’était pas ordonnée,
* REJETER la demande visant à voir déclarer nul l’acte de cession de parts sociales du 1° mars 2015,
En conséquence,
* DEBOUTER Madame, [O] née, [N] de sa demande visant à obtenir la restitution des 812 parts de la société AF 2B INGENIERIE,
Quoiqu’il en soit,
* REJETER de la demande subsidiaire visant à voir condamner Monsieur, [N] au règlement de la somme de 8.120,00€,
* REJETER la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00€,
* ECARTER l’exécution provisoire,
* REJETER la demande de paiement de la somme de 1.500,00€ formulée par Madame, [O] née, [N] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER Madame, [O] née, [N] au paiement de la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
SUR CE,
* Sur l’exception de procédure tirée de la prescription de l’instance
M., [N] soulève une exception de procédure tirée de la prescription de l’instance en soutenant que le point de départ de la prescription quinquennale serait à la date de l’acte du 1 er mars 2015.
Après analyse des pièces produites, et notamment de l’acte litigieux et du récépissé de dépôt établi par le greffe le 05/12/2019, le tribunal retient que seule la date de dépôt d’acte en annexe au registre du commerce et des sociétés peut être retenue comme opposable aux tiers, en application des dispositions de l’article L.123-9 al. 2 du code de commerce et en l’état de la contestation de signature.
En cet état, le tribunal constate que la prescription quinquennale n’était pas acquise au jour de l’introduction de l’instance, à savoir le 29/05/2024.
* Sur la demande en nullité de l’acte du 1 er mars 2015
Mme., [O] soutient qu’elle n’a jamais signé l’acte de cession du 1 er mars 2015 pour solliciter qu’il soit déclaré nul en application des dispositions de l’article 1178 du code civil.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de consentement à la cession.
Sa demande de nullité sera rejetée.
* Sur la demande en paiement de la somme de 8.120 €
Subsidiairement, Mme., [O] sollicite le paiement des parts cédées pour la somme prévue à l’acte de 8.120 €.
Par s’opposer à cette demande, M., [N] soutient que le contexte familial justifie que cette somme ne soit pas versée.
Après analyse des pièces produites et notamment de l’acte litigieux et des statuts mis à jour déposés au greffe du tribunal de commerce de Bastia, le tribunal constate l’obligation contractuelle de M., [N] de verser à Mme., [O] la somme de 8.120 € en contrepartie de la cession de ses parts sociales, ainsi que la réalisation de la cession de parts avec mise à jour des statuts.
Le tribunal constate donc que M., [N] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement et que Mme., [O] est bien fondée à en solliciter l’exécution forcée sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamne M., [N] au paiement de la somme de 8.120 €.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Mme., [O] sollicite le paiement de la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts.
Après analyse, le tribunal constate que Mme., [O] a été contrainte de saisir notre juridiction aux fins d’exécution de l’obligation contractuelle de paiement de M., [N], son père, et que celui-ci s’oppose au paiement au simple motif de prise en compte du contexte familial.
Le tribunal estime que cette situation a nécessairement causé un préjudice à Madame, [O] qu’il convient de réparer et fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts.
Madame, [O] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient en conséquence de condamner Monsieur, [M], [N] à lui payer à la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner Monsieur, [M], [N] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [M], [N] de sa demande de prononcé de prescription.
CONDAMNE Monsieur, [M], [N] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à Madame, [L], [O] la somme principale de huit mille cent vingt euros (8.120 €) au titre de la cession, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur, [M], [N] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à Madame, [L], [O] la somme principale de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur, [M], [N] à payer à Madame, [L], [O] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [M], [N] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 20/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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