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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 24 mars 2026, n° 2026000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026000072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 24/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000072
Demandeur (s) :
Représentant(s) :
[Localité 1] (CGEA de [Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Lisa MEFFRE (SELARL MG)/[Localité 4]
Défendeur(s) : BS CONCIERGERIE [G] (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me [L] [X], ès qual. C.E.P.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
Suivant jugement du 31 janvier 2024 rendu par ce tribunal, la société BS CONCIERGERIE [G] a été mise en redressement judiciaire.
Aux termes d’un courrier du 18 novembre 2024, la société BS CONCIERGERIE [G] a sollicité des AGS des délais de paiement dont les AGS (CGEA DE [Localité 2]) ont accepté le principe sous la forme d’un échéancier de huit mensualités de 568,93 EUR.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal a arrêté un plan de redressement.
Suivant courrier recommandé du 2 juin 2025, les AGS (CGEA DE [Localité 2]) ont mis en demeure la société BS CONCIERGERIE [G] d’avoir à payer la somme de 3.413,61 EUR au titre des avances super privilégiées et sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice des salariés.
La société BS CONCIERGERIE [G] a procédé à un règlement partiel d’un montant de 1.137,86 EUR.
Par relances successives, les 4 et 25 septembre 2025, les AGS ont mis en demeure la société BS CONCIERGERIE [G] d’avoir à payer la somme de 2.275,75 EUR au titre des avances super privilégiées et sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice des salariés.
La société BS CONCIERGERIE [G] a procédé à des versements partiels ramenant ainsi le solde à devoir à la somme de 1.556,82 EUR. Depuis aucun règlement n’est intervenu. C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience des référés du 3 mars 2026, bien que régulièrement avisée, la société BS CONCIERGERIE [G] ne comparaît pas.
Le juge entend les AGS (CGEA DE [Localité 2]) et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de leurs écritures, les [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) demandent de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 626-20 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 3233-2 et suivants du code du travail,
* Condamner la société BS CONCIERGERIE [G] à lui régler la somme de 1.556,82 EUR correspondant au solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025,
* Condamner la société BS CONCIERGERIE [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BS CONCIERGERIE [G] aux entiers dépens y compris les frais de greffe.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société BS CONCIERGERIE [G] tend bien à l’obtention d’une provision.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, les [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) produisent notamment les différents documents justifiant les sommes dues et les trois courriers de mise en demeure.
La société BS CONCIERGERIE [G] n’a pas contesté le reste à valoir après s’être acquittée de versements partiels.
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision aux AGS (CGEA DE [Localité 2]) correspondant à l’intégralité de sa créance, soit la somme de 1.556,82 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de première mise en demeure.
Sur les autres demandes
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des AGS (CGEA DE [Localité 2]) et de leur allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société BS CONCIERGERIE [G].
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance par défaut, assisté du greffier ;
Condamnons la société BS CONCIERGERIE [G] à payer, à titre de provision, aux [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 1.556,82 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;
Condamnons la société BS CONCIERGERIE [G] à payer aux [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BS CONCIERGERIE [G] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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