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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 oct. 2025, n° 2025R00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Octobre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00194
DEMANDEUR
SAS [Localité 5] [6] [Adresse 3] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU BH2E [Adresse 4] comparant par Me Harry BENSIMON [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SASP [Localité 5] [6] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société BH2E à payer à la société [Localité 5] [6] la somme de 77.328,45 euros à titre de provision avec intérêts avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêts légal et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Condamner la société BH2E à payer à la société [Localité 5] [6] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société BH2E au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 2 sur 3
Condamner la société BH2E aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats d’abonnement du 19 avril 2022 et du 11 mai 2023, les factures du 10 mai 2023 et du 15 mai 2023, les relances, la mise en demeure du 25 avril 2024, les mises en demeure par LRAR des 22 mai 2024 et 24 juin 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société BH2E à payer à la société [Localité 5] [6] la somme de 77.328,45 euros à titre de provision avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêts légal et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Condamnons la société BH2E à payer à la société [Localité 5] [6] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable.
Ordonnons l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamnons la société BH2E au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société BH2E aux entiers dépens de la présente instance.
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Page 3 sur 3
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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