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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024053503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053503
ENTRE :
M. [X] [H], demeurant [Adresse 3], gérant de société,
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie GOUAZOU, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 4] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET : 1) M. [O] [P], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1], agissant en qualité de co-gérant de la société IALG VISIOLANG, Partie défenderesse : comparant par l’AARPI CASTIGLIONE Avocats, Me Alexis ULCAKAR, Avocat (G579).
2. M. [O] [P], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI CASTIGLIONE Avocats, Me Alexis ULCAKAR, Avocat (G579).
3. SARL IALG VISIOLANG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 797 808 235
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MM. [X] [H] et [O] [P] ont créé le 9 octobre 2013 la SARL VISIOLANG dont ils détiennent chacun la moitié des parts sociales et sont tous les deux cogérants. VISIOLANG est active dans formation de langue en ligne et en rapport avec l’aéronautique. Depuis novembre 2020, M. [H] perçoit en qualité de co-gérant une rémunération mensuelle de 2 000 euros.
En 2022, un changement d’expert-comptable a fait apparaître que certaines dépenses réglées par M. [P] avec la carte de crédit de VISIOLANG porteraient sur des dépenses qui lui étaient personnelles et ne pourraient être déduites du résultat de la société. M. [P] a signé le 9 juin 2023 une reconnaissance de dette de la somme de 27 464,45 euros à l’égard de VISIOLANG avant de se rétracter par courrier du 28 décembre 2023 car le comptable de la SARL lui a indiqué par écrit que ses « dépenses personnelles » avaient été traitées comptablement comme des rémunérations.
Une décision des associés du 8 septembre 2022 à laquelle M. [P] affirme ne pas avoir participé a porté temporairement la rémunération de M. [H] à la somme de 2 750 euros par mois. Des divergences sont apparues entre les deux associés gérants tant sur leurs contributions respectives à la gestion de VISIOLANG et la qualité de la gestion de M. [H] que sur la viabilité de la société.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 20 août 2024, M. [H] a assigné M. [P] et la SARL VISIOLANG.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 21 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [H] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER COMPETENT pour connaître d’une demande de révocation judiciaire d’un dirigeant d’une société commerciale et des demandes annexes entres associés fondées sur les mêmes faits commerciaux ;
DEBOUTER M. [O] [P] de sa demande de nullité de l’assignation au regard de l’identification claire et précise de l’objet du litige ;
DECLARER NON PRESCRITE l’action en remboursement des dépenses injustifiées au regard des actes interruptifs de prescription des 9 juin 2023 et 13 août 2024 ;
DECLARER PRESCRITE depuis le 9 octobre 2018 la prétendue créance invoquée par M. [O] [P] datant du 8 octobre 2013, à l’égard de M. [X] [H] ; AU FOND :
DECLARER M. [X] [H] recevable en ses demandes et en conséquence : PRONONCER LA REVOCATION JUDICIAIRE de M. [O] [P] de son mandat de gérant de la SARL IALG VISIOLANG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS et portant le numéro SIREN 797 808 235 ;
Sur le fondement de l’action sociale :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER M. [O] [P] à payer à la société IALG VISIOLANG la somme de 45 762,27 euros, sur le fondement de l’action sociale engagée par M. [X] [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER M. [O] [P] à payer à la société IALG VISIOLANG la somme de 27 464,45 euros, sur le fondement de l’action sociale engagée par M. [X] [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [O] [P] à payer à la société IALG VISIOLANG la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l’action sociale engagée par M. [X] [H] ;
Sur les autres demandes :
CONDAMNER M. [O] [P] à payer Monsieur [X] [H], la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral personnel et distinct de la société IALG VISIOLANG ;
DEBOUTER M. [O] [P] de sa demande de nullité de la décision d’assemblée générale du 8 septembre 2022 ;
DEBOUTER M. [O] [P] de sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc ou un administrateur provisoire en présence d’une société qui poursuit son activité et qui ne fait pas face à un péril imminent ;
DEBOUTER M. [O] [P] de toute demande injustifiée en dissolution de la société ;
REJETER l’ensemble des demandes de M. [O] [P] ;
CONDAMNER M. [O] [P] à payer à M. [X] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [P] demande au tribunal de :
A titre principal avant tout autre moyen,
Se déclarer incompétent,
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
À titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l’assignation.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans s’estimait compétent à connaître du litige et ne prononçait pas la nullité de l’assignation,
Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au motif de la prescription pour les demandes concernant des paiements antérieurs au 20 août 2021 et au motif du caractère infondé de la totalité des demandes,
À titre reconventionnel,
Prononcer la nullité de la prétendue décision d’associés du 8 septembre 2022,
Condamner M. [X] [H] à reverser l’intégralité de ses rémunérations perçues depuis septembre 2022 à la société Visiolang, soit la somme de 30.250 euros,
Condamner M. [X] [H] à payer la somme de 500 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2013 à Monsieur [O] [P],
Nommer un mandataire ad hoc ou un administrateur provisoire, avec pour mission de : o Procéder à la valorisation de la société,
o Faire un compte entre les parties afin d’arriver à des rémunérations équivalentes entre M. [H] et M. [P] ces dernières années, alors que M. [H] s’est octroyé de façon injustifiée des rémunérations nettement plus élevées que son coassocié, sur la base de décisions sociales auxquelles M. [P] n’a pas participé, et qu’il a également usé des moyens de la société à des fins personnelles (logement, véhicule, etc.),
o À défaut d’accord entre les parties sur le rachat des parts de M. [P] par M. [H], procéder à la liquidation de la société.
En toute hypothèse,
Condamner M. [X] [H] à payer à M. [O] [P] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager,
Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par MM. [H] et [P], le tribunal les résumera succinctement et statuera après l’exposé de chacun d’eux.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité ; l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
M. [P] soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond, motive cette exception par le fait que M. [H] qualifie ses agissements de délits sanctionnés pénalement par le code de commerce, et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception
Le tribunal relève que les demandes de M. [H], de même que les demandes reconventionnelles de M. [P], sont relatives à des contestations entre associés d’une SARL au sujet de la gestion de celle-ci et qu’elles ressortent par conséquent de la compétence des tribunaux de commerce en application du 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Le tribunal déboutera M. [P] de son exception d’incompétence.
Sur la nullité de l’assignation
M. [P] invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par M. [H] le 20 août 2024 en raison de l’imprécision de son exposé des motifs et de son dispositif.
Le tribunal relève que tant l’assignation précitée que les conclusions déposées par M. [H] le 21 février 2025 sont rédigées de façon intelligible et qu’elles ont permis à M. [P] de se défendre, ce qu’il a fait dans ses conclusions déposées le 21 mars 2025.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera M. [P] de sa demande.
Sur les demandes de remboursement de la dette de M. [P] à l’égard de VISIOLANG formée par M. [H] au nom de la société
M. [H] soutient que :
M. [P] doit rembourser à VISIOLANG la somme de 45 762,27 euros correspondant à des dépenses personnelles qu’il a réglées avec la carte de crédit de la société et dont il ne justifie pas qu’elles ont été engagées pour les besoins de la société.
La reconnaissance par M. [P] de sa dette de 27 464,45 euros, le 9 juin 2023, a interrompu le délai de prescription triennale.
M. [P] fait valoir que :
C’est à M. [H] de rapporter la preuve d’une utilisation de la carte de crédit de VISIOLANG à des fins personnelles, ce qu’il échoue à faire. La reconnaissance de dette qu’il a signée le 9 juin 2023 est sans objet car la somme qui lui est imputée à tort a été traitée d’un commun accord entre les associés dans les comptes de VISIOLANG comme une rémunération.
En tout état de cause, l’action sociale ut singuli se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Il en résulte que les demandes concernant des paiements antérieurs au 20 août 2021 sont prescrites.
Sur ce,
M. [H] demande, à titre principal, le remboursement par M. [P] de la somme de 45 762,27 euros correspondant à des dépenses personnelles de celui-ci réglées avec la carte de crédit de la société.
Le tribunal relève que M. [P] conteste avoir utilisé la carte de crédit de VISIOLANG pour le règlement de ses dépenses personnelles. M. [H] verse aux débats à l’appui de sa demande des relevés du compte bancaire de la société couvrant les années 2020 à 2022 dont les indications sommaires ne permettent pas d’établir un lien entre les débits et l’utilisation de la carte par M. [P], ni entre les débits et un règlement effectué pour régler une dépense personnelle de celui-ci. Ces pièces sont insuffisantes pour établir la preuve d’une utilisation inappropriée par M. [P] de la carte de crédit de la SARL.
Le tribunal relève également que M. [H] a versé aux débats une reconnaissance de dette signée par M. [P] à hauteur de 27 464,45 euros, soit un montant différent de celui dont il demande le paiement à titre principal et sur lequel porte sa demande subsidiaire. Lors des débats à l’audience du 9 mai 2025, le conseil de M. [P] a indiqué que cette reconnaissance de dette signée le 9 juin 2023 n’était pas valable car la somme due n’avait pas été écrite par lui-même et figurait seulement en chiffres et pas en lettres, contrairement aux prescriptions de l’article 1376 du code civil. Le tribunal considère qu’en tout état de cause, cette reconnaissance de dette a été dûment rétractée le 28 décembre 2023 pour défaut d’objet car la somme en question a été comptablement traitée, d’un commun accord entre les associés, comme une rémunération versée à M. [P]. Celui-ci a versé aux débats un courriel de l’expert-comptable de la société daté du 5 janvier 2024 confirmant qu’à la suite de ce traitement comptable, celui-ci n’avait plus de dettes à l’égard de la société.
Le tribunal en déduit qu’à défaut de preuve apportée par M. [H] sur l’utilisation à des fins personnelles de la carte de crédit de la société et qu’en raison de la comptabilisation, d’un commun accord entre les associés, de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette comme une rémunération, la créance de VISIOLANG sur M. [P] n’est pas établie.
Le tribunal déboutera par voie de conséquence M. [H] de ses demandes de paiement formées au nom de VISIOLANG.
Sur la demande de révocation judiciaire de M. [P] en tant que gérant de VISIOLANG
M. [H] soutient que :
Les faits reprochés à M. [P] à savoir l’utilisation de la carte de crédit de la SARL VISIOLANG à des fins personnelles, son manque d’implication dans la gestion, et ses annonces sur la liquidation prochaine de la société auprès des clients de celle-ci sont de nature à justifier sa révocation judicaire pour cause légitime.
M. [P] fait valoir que :
M. [H] ne rapporte pas la preuve de ses dépenses personnelles qui auraient été réglées avec la carte de crédit de la SARL. En tout état de cause, ces dépenses ont été traitées comptablement comme des rémunérations. Il a entrepris de nombreuses démarches en vue de trouver de nouveaux clients pour la société alors que M. [H], à cause de son mauvais relationnel et certaines pratiques contestables de sa gestion, fait courir les plus grands risques à la société.
Sur ce,
L’article L. 223-25, alinéa 2, du code de commerce dispose que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. »
Le tribunal relève en premier lieu que, pour les motifs exposés ci-dessus, la première cause de révocation invoquée par M. [H], à savoir l’utilisation de la carte de crédit de la société pour régler des dépenses personnelles ne peut être retenue dans la mesure où le caractère personnel de ces dépenses n’a pas été établi et où la somme mentionnée dans la reconnaissance de cette a été, d’un commun accord entre les associés, traitée, comptablement comme une rémunération.
Le tribunal relève également que si M. [H] reproche à M. [P] un manque d’implication dans la gestion et un défaut de loyauté dans l’exercice de ses fonctions de cogérant sans toutefois en rapporter la preuve, ce dernier souligne que le développement commercial de la société reposait largement sur lui et verse aux débats des attestations de clients et de prospects montrant les fortes difficultés relationnelles de M. [H] dans sa communication avec eux.
Le tribunal en déduit que M. [H] n’a pas rapporté la preuve de faits constituant une cause légitime susceptible de fonder la révocation judicaire de M. [P] en tant que cogérant de la SARL VISIOLANG et ne fera donc pas droit à sa demande.
Sur les demandes de nullité de la décision du 8 septembre 2022 et de remboursement de la rémunération de M. [H] formées par M. [P]
M. [P] soutient que :
Le procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2022 ayant majoré la rémunération de gérant perçue par M. [H] « jusqu’au 1 janvier 2022 » indique que M. [P] était présent alors qu’il se trouvait au même moment en vol sans accès possible à internet. Cette délibération d’associés doit donc être annulée et M. [H] doit restituer à la société les rémunérations perçues depuis septembre 2022.
M. [H] fait valoir que :
La demande de M. [P] est sans objet car celui-ci a approuvé l’augmentation temporaire pendant trois mois de sa rémunération à hauteur de 750 euros par mois par message WhatsApp du 6 septembre 2022. Sa rémunération a été ramenée à 2 000 euros par mois dès le mois de décembre 2022. En tout état de cause, la contestation ne porte que sur la majoration temporaire et la rémunération mensuelle de 2 000 euros décidée par l’assemblée générale du 12 janvier 2020 doit continuer à s’appliquer.
Sur ce,
M. [P] demande le remboursement par M. [H] de la somme de 30 250 euros au titre des rémunérations perçues par celui-ci depuis le mois de septembre 2022.
Le tribunal relève que ces rémunérations comprennent une somme mensuelle de 2 000 euros et pour les mois de septembre à novembre 2022 un supplément de 750 euros par mois décidé par une assemblée générale du 8 septembre 2022 ayant autorisé ce supplément temporaire de rémunération. Il relève également qu’en ce qui concerne la rémunération mensuelle de base de 2 000 euros, celle-ci a été attribuée à M. [H] par l’assemblée générale du 12 janvier 2020 et n’est pas remise en cause par la décision des associés du 8 septembre 2022 contestée par M. [P].
L’article 24 des statuts de VISIOLANG autorise la prise de décision par consultation écrite des associés pour la fixation de la rémunération des gérants.
En ce qui concerne le supplément de rémunération perçu par M. [H] entre septembre et novembre 2022, le tribunal relève qu’indépendamment de la question de la validité du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2022, que M. [P] considère comme irrégulier dans la mesure où il n’a pas pu participer à la délibération rapportée dans le procès-verbal et qui contient une erreur de date (1 janvier 2022 au lieu de 2023), M. [H] verse aux débats un échange de messages WhatsApp, qui n’est pas contesté par M. [P], dans lequel celui-ci lui donne son accord pour augmenter temporairement sa rémunération de 750 euros par mois. Il en déduit que l’augmentation à titre temporaire de la rémunération de M. [H] a pu être ainsi décidée dans le cadre de la consultation écrite prévue par les statuts.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à la demande de M. [P].
Sur la demande de remboursement de l’apport de 500 euros au capital de VISIOLANG formée par M. [P]
M. [P] expose que :
M. [H] reste lui devoir la somme de 500 euros qu’il lui a avancée lors de la constitution de la SARL en 2013. M. [H] fait valoir que :
La créance de M. [P] est prescrite et celui-ci n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le tribunal relève que la créance dont M. [P] demande le paiement à M. [H] est prescrite depuis le 9 octobre 2018 et déboutera, par voie de conséquence, M. [P] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] au nom de VISIOLANG
M. [H] expose que : M. [P] doit réparer le préjudice moral subi par VISIOLANG en raison de l’abus de biens sociaux et de la perte de confiance dont celle-ci a été victime de sa part.
M. [P] fait valoir que : M. [H] ne justifie ni de la faute ni du préjudice qu’il allègue.
Sur ce,
M. [H] demande la condamnation de M. [P] à une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par VISIOLANG du fait des agissements de M. [P].
Le tribunal relève que M. [H] ne verse aux débats aucun élément justifiant tant de l’abus de biens sociaux que de la perte de confiance qu’il allègue.
Il déboutera, par voie de conséquence, M. [H] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] à titre personnel
M. [H] expose que :
M. [P] a fait preuve de chantage à son égard et doit réparer le préjudice causé de ce chef.
M. [P] fait valoir que : Il n’a exercé aucun chantage à l’égard de M. [H].
Sur ce,
M. [H] sollicite au nom de la SARL le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour les conséquences de du chantage à la liquidation de la société dont il aurait été victime de la part de M. [P].
Le tribunal relève que M. [H] ne verse aux débats aucun élément justifiant du chantage qu’il invoque et dont il aurait été victime de la part de M. [P].
Le tribunal déboutera, par voie de conséquence, M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire formée par M. [P]
M. [P] soutient que :
Les parties sont dans une situation de blocage qui justifie sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc pour valoriser la société, faire les comptes entre les parties et à défaut d’accord entre eux, procéder à la liquidation de la société.
M. [H] fait valoir que :
La nomination d’un administrateur provisoire n’est possible que si la mésentente entre associés fait obstacle au fonctionnement normal de la société soit parce qu’elle entraine la paralysie des organes de direction, soit parce qu’elle met en péril la société elle-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à la nomination d’un mandataire ad hoc, elle est subordonnée à la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.
Sur ce,
Le tribunal relève, en premier lieu, que ni l’administrateur provisoire, ni le mandataire ad hoc ne peuvent procéder à la liquidation de la société. Il relève également que M. [P] ne verse aux débats aucun élément justifiant de la situation de blocage qu’il invoque, tel qu’un procès-verbal de l’assemblée générale de la société constatant un désaccord entre les associés ne permettant pas une prise de décision relative aux autres points sur lesquels il souhaite voir porter la mission de l’administrateur provisoire ou du mandataire ad hoc dont il demande la nomination
Le tribunal considère dès lors que les missions que M. [P] souhaite voir confier à l’administrateur judiciaire ou au mandataire ad hoc n’entrent pas dans le champ des compétences de l’un ou de l’autre de ces professionnels et ne fera donc pas droit à sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] recevable mais mal fondée et l’en déboute ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande de nullité de l’assignation ; Déboute M. [X] [H] de ses demandes de remboursement par M. [O] [P] de la somme de 45 762,27 euros et, à titre subsidiaire, de la somme de 27 464,45 euros formée au nom de la SARL VISIOLANG ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande de révocation judiciaire de M. [O] [P] en tant que cogérant de la SARL VISIOLANG ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande de remboursement par M. [X] [H] de la somme de 500 euros ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande de remboursement par M. [X] [H] de la somme de 30 250 euros ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulée par M. [X] [H] contre M. [O] [P] formées tant au nom de la SARL VISIOLANG qu’en son nom personnel ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc ;
Condamne M. [X] [H] à payer 3 000 euros à M. [O] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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